La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi du n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 26 ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2006 fixant le contenu et les modalités de la voie d'accès professionnelle au corps de commandement de la police nationale,
Arrête :
Article 1
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Le contenu et les modalités de la voie d'accès professionnelle au corps de commandement de la police nationale prévue par l'article 6 du décret du 29 juin 2005 susvisé sont fixés par les articles 2 et suivants du présent arrêté.
Article 2
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La sélection à la voie d'accès professionnelle est ouverte aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui, au 31 décembre de l'année du recrutement, détiennent au moins le grade de brigadier, comptent au moins quatre années d'ancienneté dans ce grade et sont âgés au plus de quarante ans.
Article 3
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Le ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres du jury chargé d'évaluer l'expérience et les capacités professionnelles des fonctionnaires désignés à l'article 2.
Le jury comprend :
― un haut fonctionnaire de la police nationale, président ;
― un représentant de la direction de l'administration de la police nationale, vice-président ;
― un représentant de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police ;
― trois membres du corps de commandement représentant les directions actives de la police nationale ;
― un responsable du stage probatoire prévu à l'article 4 et décrit à l'article 9 du présent arrêté, rapporteur de ce dispositif.
Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent y être associés.
Article 4
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Le recrutement par voie d'accès professionnelle comporte les quatre phases de sélection suivantes :
― une épreuve écrite ;
― l'établissement d'un dossier professionnel ;
― un stage probatoire ;
― un entretien avec le jury.
Article 5
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L'épreuve écrite, notée sur 100, d'une durée de trois heures, comprend :
1° Un questionnaire, noté sur 50, permettant d'évaluer les acquis professionnels du candidat ;
2° Une étude de cas à orientation professionnelle, notée sur 50.
Article 6
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Au vu des résultats de l'épreuve écrite, le jury fixe un seuil de sélection et dresse la liste des candidats autorisés à présenter un dossier professionnel.
Le nombre de points obtenus à l'issue de cette première phase ne sera pas pris en compte pour le classement final.
Article 7
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Le dossier professionnel fait apparaître :
― le cursus professionnel du candidat et ses motivations aux fonctions d'officier de police ;
― l'appréciation du chef de service sur la manière de servir du candidat.
Article 8
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Après examen de l'ensemble des dossiers, le jury dresse la liste des candidats admis au stage probatoire.
Article 9
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Le stage probatoire comprend :
― des tests psychotechniques ;
― l'étude de cas pratiques ;
― une série de mises en situations professionnelles.
Chaque stagiaire fait l'objet d'évaluations dont les résultats sont rapportés devant le jury par un responsable du stage probatoire. Il est attribué à chacun une note sur 110 points.
Article 10
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La durée de l'entretien avec le jury prévu à l'article 4 du présent arrêté est fixé à trente minutes. Il fait l'objet d'une note sur 90 points.
Article 11
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A l'issue de ces épreuves, le jury établit, en fonction de la somme des points obtenus au stage probatoire et à l'entretien, la liste, par ordre de mérite, des candidats admis à suivre la scolarité d'élève officier de police.
Article 12
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Une instruction ministérielle fixe chaque année les modalités d'organisation de cette voie d'accès professionnelle.
Article 13
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Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.