Article 1
Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 16 de l'arrêté du 25 juillet 2002 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A compter des concours 2008, ils prononcent l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant un nombre total de points suffisant, ont obtenu :
― à l'une des épreuves orales, une note inférieure ou égale à 2 sur 20 ;
― une moyenne générale aux épreuves sportives inférieure ou égale à 6 sur 20. »
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