Article 1
L'autorisation dont est titulaire la société Canal Antilles est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 12 février 2008.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28-1 et 30 ;
Vu la décision n° 93-7 du 5 janvier 1993 du Conseil supérieur de l'audiovisuel complétée et modifiée autorisant la société Canal Antilles à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe et la convention conclue le 4 janvier 1993 ;
Vu la décision n° 2003-125 du 7 janvier 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Canal Antilles ;
Vu la décision n° 2007-11 du 17 janvier 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la possibilité de reconduire, hors appel aux candidatures, l'autorisation délivrée à la société Canal Antilles ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'autorisation dont est titulaire la société Canal Antilles est reconduite pour une durée de cinq ans à compter du 12 février 2008.
1 version
La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe.
1 version
L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention en annexe II à la présente décision.
1 version
La présente décision sera notifiée à la société Canal Antilles et publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 15 janvier 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon