JORF n°0047 du 25 février 2022

Section 5 : Exigences pour les organismes de certification

Article 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accréditation des organismes de certification de services

Résumé Les certificateurs de services doivent être approuvés par une organisation européenne.

Les organismes de certification de services sont accrédités à cet effet par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt de dossier de demande d'accréditation par les candidats organismes de certification

Résumé Les organismes doivent envoyer leur demande de certification à l'organisme national en suivant les règles données par celui-ci.

Les candidats au statut d'organisme de certification déposent un dossier de demande d'accréditation auprès de leur instance nationale d'accréditation, selon les modalités définies par cette dernière, pour les certifications dont les référentiels sont définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualifications des équipes d'audit des organismes de certification

Résumé Les équipes d'audit doivent avoir un chef avec une formation et une expérience en gestion de sites pollués.

I. - L'organisme de certification s'appuie, pour la réalisation des audits, sur des équipes d'audit composées au minimum d'un auditeur.
II. - L'organisme de certification désigne un auditeur responsable d'audit parmi les membres qui composent l'équipe d'audit. Les responsables d'audit justifient d'une formation d'une semaine à la pratique de l'audit et au minimum :

- soit un diplôme de niveau I et une expérience professionnelle de cinq ans dans le domaine d'activité de la gestion des sites et sols pollués ;
- soit onze ans d'expérience professionnelle dans le domaine d'activité de la gestion des sites et sols pollués ;
- soit un diplôme de niveau I, une expérience professionnelle de trois ans dans des domaines en interaction avec la gestion des sites et sols pollués, une formation d'au moins deux semaines sur le domaine d'activité des sites et sols pollués incluant une participation en tant qu'observateur strict à au moins deux audits.

III. - En complément des critères de qualifications mentionnés au II du présent article, l'organisme de certification s'assure que les responsables d'audit maîtrisent les référentiels de certification définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté.
IV. - L'organisme de certification met en œuvre une évaluation de la compétence des membres qui composent ses équipes d'audit.
V. - Pour mener les audits supplémentaires prévus à l'article 15 du présent arrêté, l'organisme de certification peut compléter son équipe d'audit en faisant appel à un expert technique externe qui devra satisfaire aux exigences du présent article et de l'article 32 du présent arrêté.

Article 32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des conflits d'intérêts pour les organismes de certification

Résumé Les responsables de certification doivent dire s'ils ont aidé l'entreprise ces trois dernières années.

Le responsable d'audit ainsi que toute personne ayant une influence sur la décision relative à la certification sont tenus de révéler toute situation dont elles auraient connaissance qui peuvent les confronter ou confronter l'organisme de certification à un conflit d'intérêts. Notamment, ces personnes n'exercent pas ou n'ont pas exercé de mission de conseil ou de formation auprès de l'entreprise concernée au cours des trois années précédentes.

Article 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nommage d'un représentant par l'organisme de certification

Résumé Un organisme de certification doit nommer un responsable de la communication avec le ministère de l'environnement.

L'organisme de certification nomme un représentant chargé des relations avec la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement et en informe celle-ci.

Article 34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des non-conformités par les organismes de certification

Résumé Les organisme de certification doivent noter toutes les erreurs sur au moins trois périodes pour les suivre correctement.

L'organisme de certification enregistre toutes les non-conformités sur une période correspondant au minimum à trois phases complètes telles que définies à l'article 7.

Article 35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de rapport annuel des non-conformités

Résumé Les organismes de certification doivent chaque année envoyer un rapport des problèmes de conformité au ministère de l'environnement avant fin février.

Chaque année, avant la fin du mois de février, l'organisme de certification adresse un bilan des non-conformités relevées au cours de l'année antérieure à la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement. Ce bilan précise notamment le nombre et la nature de non-conformités au regard des différentes parties des référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Article 36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations aux autorités en cas de suspension, de résiliation ou de retrait d'une certification

Résumé Si une certification est annulée ou expirée, l'organisme doit prévenir rapidement les autorités et appliquer des mesures spécifiques si la certification est retirée pour des raisons graves.

I. - Lorsqu'une certification est suspendue, résiliée à la demande de l'entreprise, retirée ou échue, l'organisme de certification informe, dans les plus brefs délais, la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
II. - Lorsque la certification est retirée du fait d'une non-conformité critique dont la correction et l'action corrective proposées par l'entreprise ne permettent pas de satisfaire à l'un des référentiels de certification ou ne sont pas parvenues à l'organisme de certification dans le délai mentionné au II de l'article 13 du présent arrêté, l'organisme de certification s'assure de la mise en œuvre des dispositions du II de l'article 14 du présent arrêté. Il informe, dans les plus brefs délais, la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement des résultats de cette mise en œuvre et transmet, le cas échéant, la liste mentionnée au II de l'article 14 du présent arrêté.

Article 37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour et publication des informations de certification

Résumé Les organismes de certification doivent tenir à jour en ligne les listes des entreprises certifiées et informer ces entreprises des changements.

I. - L'organisme de certification tient à jour sur son site internet la liste des entreprises certifiées ainsi que le champ de la certification obtenue par chaque entreprise. Cette liste intègre également les entreprises réputées satisfaire aux obligations de certification à titre transitoire telles que visées à l'article 48 du présent arrêté.
II. - L'organisme de certification tient à jour sur son site internet la liste des entreprises dont la certification est suspendue, en précisant la date de suspension, et la liste des entreprises ayant fait l'objet d'un retrait total ou partiel de la certification durant les douze derniers mois, en précisant la date d'effet du retrait.
III. - L'organisme de certification est tenu d'informer les entreprises certifiées, y compris celles dont la certification est suspendue, de toute modification des référentiels de certification et du processus de certification les concernant avant son entrée en vigueur.