JORF n°0047 du 25 février 2022

Section 7 : Equivalences à la certification

Article 42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'équivalence à la certification pour les attestations

Résumé Des entreprises peuvent donner des attestations si elles sont reconnues comme compétentes.

I. - L'attestation mentionnée à l'article 2 du présent arrêté peut être délivrée par une entreprise disposant d'une équivalence à la certification mentionnée dans ce même article.
Les attestations mentionnées aux articles 3 à 6 du présent arrêté peuvent être délivrées par une entreprise disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans le domaine des sites et sols pollués.
La présente section s'applique à l'ensemble des attestations entrant dans le champ du présent arrêté.
II. - L'équivalence à la certification mentionnée aux articles 2 à 6 du présent arrêté s'appuie sur une reconnaissance professionnelle présentant un niveau de garantie identique, notamment s'agissant des exigences applicables et des contrôles associés à celles-ci, et ce :

- pour les entreprises délivrant les attestations mentionnées aux articles 2 à 6 du présent arrêté ;
- pour les organismes délivrant cette reconnaissance professionnelle ;
- et, le cas échéant, pour les organismes accréditant ces derniers.

Article 43

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Conditions et procédure de reconnaissance des certifications équivalentes

Résumé Un certificat équivalent doit être approuvé par le ministère et donné par un organisme accrédité.

I. - L'équivalence à la certification mentionnée aux articles 2 à 6 du présent arrêté peut résulter d'une certification selon un référentiel équivalent à celui exigé pour cette certification.
II. - Avant toute réalisation de l'une des prestations globales décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté, l'entreprise souhaitant faire reconnaître le référentiel qu'elle utilise comme équivalent à l'un des référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté en fait la demande auprès du ministère chargé de l'environnement (direction générale de la prévention des risques) qui statue sur cette équivalence dans un délai de deux mois.
III. - L'entreprise est certifiée selon ce référentiel par un organisme de certification, lui-même accrédité à cet effet par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.
IV. - L'organisme de certification se conforme aux dispositions des sections 3 et 5 et, le cas échéant, 4 du présent arrêté.

Article 44

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Équivalence de la certification par agrément ministériel

Résumé Une entreprise peut demander une équivalence de certification via un agrément européen, et le ministère de l'environnement décide en deux mois.

I. - L'équivalence à la certification mentionnée aux articles 2 à 6 du présent arrêté peut résulter d'un agrément ministériel délivré par un Etat concerné par l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation.
II. - Avant toute réalisation de l'une des prestations globales décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté, l'entreprise souhaitant faire reconnaître cet agrément comme équivalent à l'un des référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté en fait la demande auprès du ministère chargé de l'environnement (direction générale de la prévention des risques) qui statue sur cette équivalence dans un délai de deux mois. Les pièces justificatives sont à fournir en langue française.

Article 45

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Conditions de validité des attestations pour les entreprises bénéficiant d'une équivalence à la certification

Résumé Les entreprises avec une équivalence doivent suivre des règles pour que leurs documents soient valides.

I. - L'entreprise bénéficiant d'une équivalence telle que mentionnée à l'article 43 ou 44 respecte les exigences relatives aux modèles d'attestations telles que définies en annexes du présent arrêté aux articles 74, 83, 88, 97 et 109.
II. - Une attestation mentionnée à l'un des articles 2 à 6 du présent arrêté, et établie par une entreprise bénéficiant d'une équivalence à la certification définie par ces mêmes articles, n'est valide que si cette entreprise démontre, à la date d'émission de ladite attestation, le respect des dispositions ayant conduit à la reconnaissance d'équivalence.

Article 46

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Mise à jour de la liste des entreprises certifiées en environnement

Résumé Le ministère met à jour la liste des entreprises avec une certification environnementale équivalente.

Le ministère chargé de l'environnement tient à jour sur son site internet la liste des entreprises ayant obtenu une équivalence en cours de validité à la certification mentionnée aux articles 2 à 6 du présent arrêté.