JORF n°0047 du 25 février 2022

Section 4 : Processus de certification complémentaire relatif aux entreprises constituées de plusieurs établissements

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification complémentaire des entreprises multi-établissements

Résumé Les entreprises avec plusieurs sites doivent suivre une certification qui inclut tous leurs sites liés.

I. - Lorsque l'entreprise est constituée de plusieurs établissements et dispose d'une organisation unique, permettant de répondre aux exigences des référentiels de certification, et applicable à l'ensemble des établissements concernés par la certification, elle est soumise au processus de certification complémentaire défini à la présente section.
L'établissement où est gérée l'organisation unique permettant de répondre aux exigences des référentiels de certification est considéré comme l'établissement principal de l'entreprise dans le cadre du présent arrêté.
II. - L'établissement principal et les autres établissements concernés par la certification selon les modalités du présent article constituent le périmètre de certification.
L'entreprise désigne la personne responsable de l'organisation unique permettant de répondre aux exigences des référentiels de certification. Si cette personne n'est pas présente sur l'un des sites du périmètre de certification, une durée de 0,5 jours-homme est ajoutée à l'audit initial ou de renouvellement.
III. - Pour que le processus de certification détaillé dans la présente section s'applique, tous les établissements concernés par la certification présentent un lien juridique ou contractuel avec l'établissement principal. Notamment, pour qu'un établissement fasse partie du périmètre de certification, l'établissement principal et l'établissement considéré détiennent le même numéro unique d'identification de la personne morale ou physique. Si l'établissement principal et l'établissement considéré ne détiennent pas le même numéro unique d'identification, l'établissement principal et l'établissement considéré établissent ou reprennent des comptes consolidés ou combinés ou encore nouent des partenariats financiers par un contrôle direct ou indirect de la majorité des droits de vote ou par la capacité d'exercer une influence dominante sur les décisions dans les assemblées générales du groupe d'entreprises auquel ils appartiennent.
IV. - Tous les établissements concernés par la certification sont des établissements pérennes.

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Processus de certification des entreprises multi-établissements

Résumé Les entreprises avec plusieurs sites doivent faire auditer tous leurs sites au moins une fois pour la certification, en vérifiant tous les critères à chaque audit.

I. - Pour l'application du processus de certification relatif aux entreprises constituées de plusieurs établissements, un échantillonnage des établissements est réalisé, pour l'étape d'évaluation de la conformité, de la manière suivante :

- pour la phase de certification initiale, égal au tiers du nombre d'établissements total arrondi à l'entier supérieur ;
- pour la surveillance, égal au sixième du nombre d'établissements total arrondi à l'entier supérieur ;
- pour la phase de renouvellement, égal au tiers du nombre d'établissements total arrondi à l'entier supérieur.

II. - Pour les étapes d'évaluation de la conformité de la phase de certification initiale et de renouvellement, l'échantillon des établissements est composé de l'établissement principal et d'établissements identifiés au libre choix de l'organisme de certification.
III. - Pour l'étape d'évaluation de la conformité de la surveillance, l'échantillon des établissements est composé d'établissements identifiés au libre choix de l'organisme de certification.
IV. - La sélection des établissements identifiés au libre choix de l'organisme de certification est réalisée au regard des établissements préalablement sélectionnés afin de maximiser le nombre d'établissements évalués sur un nombre de phases restreintes.
V. - Tous les établissements du périmètre de certification font l'objet d'au moins un audit sur une période allant de la phase de certification initiale jusqu'à la phase de renouvellement consécutive ou allant d'une phase de renouvellement jusqu'à la phase de renouvellement consécutive.
VI. - Tous les référentiels faisant l'objet de la certification de l'entreprise sont audités au cours de chaque audit.
VII. - Au regard des conclusions des étapes d'évaluation de la conformité ou toute autre information pertinente, l'organisme de certification, après validation de l'instance consultative relative aux décisions de certification, peut opérer un renforcement des modalités d'échantillonnage.

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durées d'audit pour les entreprises multi-établissements

Résumé Les entreprises avec plusieurs sites ont des audits plus longs, de 0,8 jour par site supplémentaire après le premier.

Pour l'application du processus de certification relatif aux entreprises constituées de plusieurs établissements, les durées d'audit sont celles définies à l'article 9 du présent arrêté auxquelles sont ajoutées 0,8 jour-homme pour chaque établissement échantillonné au-delà de un. Les durées d'audit sont alors arrondies au demi-entier supérieur, tout en conservant un minimum d'une journée d'audit sur chaque établissement.

Article 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Processus de modification de la liste des établissements certifiés

Résumé Si une entreprise veut ajouter de nouveaux sites ou installations temporaires, elle doit suivre des étapes spécifiques pour les faire certifier.

I. - L'entreprise est tenue d'informer par écrit l'organisme de certification de son intention de modifier la liste des établissements concernés par la certification.
II. - Lorsque la modification de la liste des établissements concernés par la certification concerne l'ajout d'un ou plusieurs établissements, ces derniers font l'objet d'un audit sur le lieu des établissements considérés, soit dans le cadre d'un audit supplémentaire si cette modification intervient en dehors d'une phase de renouvellement ou de surveillance, soit dans le cadre d'un audit déjà programmé en s'appuyant sur l'article 22 du présent arrêté.
III. - A l'issue de cet audit, l'organisme de certification réalise une étape de décision relative à la certification et, le cas échéant, une étape d'octroi de la certification dans des conditions similaires à celles mises en place par l'organisme de certification pour répondre aux exigences de l'article 7 du présent arrêté.
IV. - Lorsque la modification de la liste des établissements concernés par la certification concerne l'ajout d'une installation temporaire pour un chantier spécifique dont la durée est supérieure à un mois calendaire et inférieure à six mois calendaires et dont le nombre de travailleurs concernés est continuellement inférieur à vingt-cinq, l'entreprise adjoint au courrier d'information les résultats d'un audit interne garantissant le déploiement local de l'organisation unique permettant de répondre aux référentiels de certification de l'entreprise.
Dans les quinze jours qui suivent la réception du courrier informant de l'ajout d'une installation temporaire et sous réserve des résultats de son audit interne, l'organisme de certification délivre un courrier attestant de l'ajout de cette installation dans le périmètre de certification et spécifiant la dénomination sociale et le numéro unique d'identification de l'installation temporaire ainsi que la date de prise en compte de l'installation dans le périmètre de certification ainsi que la date d'échéance à laquelle l'installation temporaire concernée est automatiquement supprimée du périmètre de certification.
L'organisme de certification délivrant un courrier attestant de l'ajout d'une installation dans un périmètre de certification est tenu de s'assurer du respect des référentiels de certification de l'entreprise à la prochaine étape d'évaluation de la conformité.

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Processus de certification complémentaire pour les entreprises multi-établissements

Résumé Pour obtenir une certification, l'organisme vérifie des détails sur chaque établissement de l'entreprise.

I. - L'organisme de certification définit les éléments nécessaires pour instruire l'étape d'étude de recevabilité des phases de certification initiale et de renouvellement. Ces éléments comprennent :

- la portée de la ou les certifications envisagées ;
- le numéro SIREN de l'établissement principal ainsi que le numéro SIRET de tous les établissements du périmètre de certification ;
- si l'un des établissements du périmètre de certification ne présente pas le même numéro unique d'identification que celui de l'établissement principal, les éléments démontrant le respect des dispositions du III de l'article 21 du présent arrêté ;
- le prénom, nom et coordonnées de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre aux référentiels de certification ;
- l'organigramme de l'entreprise ;
- le nombre de travailleurs de services opérationnels de l'entreprise dont les interventions sont susceptibles d'avoir une incidence sur les prestations réalisées dans l'établissement principal ainsi que dans tous les établissements du périmètre de certification, y compris le personnel intérimaire ;
- la démonstration par l'entreprise de sa capacité à respecter les référentiels de certification, et notamment : l'expérience et les compétences requises pour le personnel, formalisées au travers d'une matrice, la liste des équipements en propre ou susceptibles d'être loués… ;
- pour une certification initiale, une liste de références à des dossiers réalisés, sous forme de certificats de capacité conformément aux exigences des référentiels de certification, satisfaisant au II de l'article 10 du présent arrêté ;
- une liste de dossiers de prestations finalisées réalisées conformément aux exigences des référentiels de certification, satisfaisant au III ou au IV de l'article 10 du présent arrêté selon qu'il s'agit d'une certification initiale ou d'un renouvellement de certification ;
- les informations concernant les fonctions ou prestations confiées à des prestataires en dehors du périmètre de la certification, que ce prestataire soit interne à l'entreprise ou extérieur à celle-ci, susceptibles d'avoir des conséquences sur la conformité aux exigences de certification ;
- toute autre information jugée pertinente par l'organisme de certification.

II. - L'organisme de certification définit, s'il l'estime nécessaire, les éléments complémentaires pour s'assurer de la faisabilité du processus de certification et des modifications de périmètre de certification telles que détaillées à l'article 24 du présent arrêté, notamment en se fondant sur les éléments énumérés au I du présent article.

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Processus de gestion des non-conformités critiques dans les entreprises multi-établissements

Résumé Si un problème grave est trouvé dans un établissement, on vérifie que les autres établissements ne sont pas affectés et on corrige le problème partout, en informant les clients.

I. - Lorsqu'une non-conformité a été détectée sur l'un des établissements concernés par le périmètre de certification, le plan d'actions pour répondre à une non-conformité critique mentionné à l'article 13 du présent arrêté intègre les modalités de vérification pour s'assurer que cette non-conformité n'affecte pas des prestations réalisées ou en cours de réalisation par d'autres établissements concernés par le périmètre de certification.
II. - La correction permettant d'éliminer une non-conformité critique et l'action corrective associée sont, le cas échéant, généralisées à toutes les prestations réalisées ou en cours de réalisation identifiées lors de la détermination du plan d'actions.
III. - Les clients des prestations identifiées lors de la détermination du plan d'actions font l'objet d'une information précisant la nature de la non-conformité et de la correction.

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Non-conformité critique et certification

Résumé Une erreur grave non corrigée à temps fait perdre la certification à toute l'entreprise.

Une non-conformité critique, même si celle-ci ne concerne qu'un seul établissement, ne faisant pas l'objet d'une correction et d'une action corrective dans les délais mentionnés à l'article 13 du présent arrêté ou dont la correction ou l'action corrective ne permet pas de satisfaire à l'exigence d'un référentiel de certification s'oppose à l'octroi, au renouvellement ou au maintien de la certification concernée par cette non-conformité critique pour l'ensemble de l'entreprise.

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des entreprises à plusieurs établissements

Résumé Une entreprise avec plusieurs sites doit avoir un seul document de certification avec le nom de l'entreprise, le numéro SIRET de chaque site, et les règles qui s'appliquent.

Pour les entreprises constituées de plusieurs établissements, le document de certification mentionné à l'article 17 du présent arrêté est identifié par un numéro unique et comporte notamment, pour l'établissement principal ainsi que pour chaque établissement concerné par le périmètre de certification : la dénomination sociale, le numéro SIRET de l'établissement et la portée de la certification en précisant lesquels des articles 2 à 6 du présent arrêté sont concernés.