JORF n°0047 du 25 février 2022

Section 8 : Dispositions transitoires

Article 47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour les organismes de certification des sites et sols pollués

Résumé Les organismes de certification des sites et sols pollués ont un an pour se conformer aux nouvelles règles et doivent informer les entreprises certifiées.

I. - A la date de parution du présent arrêté, les organismes de certification détenant déjà une accréditation pour une certification de service dans le domaine des sites et sols pollués sont réputés satisfaire aux obligations d'accréditation mentionnées à l'article 29 du présent arrêté, sous réserve du respect des règles de gestion édictées par l'organisme d'accréditation :

- soit jusqu'à la fin de leur accréditation si cette accréditation échoit avant la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté ;
- soit au plus tard jusqu'à la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté.

II. - Ces organismes de certification sont tenus d'informer les entreprises qu'ils ont certifiées de leur intention concernant les dispositions du présent arrêté :

- soit au plus tard trois mois avant l'échéance de leur accréditation si cette accréditation échoit avant la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté ;
- soit au plus tard avant la fin du douzième mois suivant la parution du présent arrêté.

Article 48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour la certification des entreprises en matière de sites et sols pollués

Résumé Les entreprises avec une certification en cours sont temporairement reconnues comme conformes aux nouvelles règles de certification environnementale.

I. - A la date de parution du présent arrêté, les entreprises disposant d'une certification en cours de validité selon le référentiel défini aux articles 2 ou 3 de l'arrêté du 19 décembre 2018, fixant, avant son abrogation au 1er mars 2022, les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, à titre transitoire :

- soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme de certification si cette certification échoit avant la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté ;
- soit au plus tard jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté.

II. - Au 1er juin 2022, les entreprises certifiées par des organismes de certification détenant déjà une accréditation pour une certification de service dans le domaine des sites et sols pollués, selon un référentiel reprenant les exigences mentionnées aux annexes I et II du présent arrêté, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée aux articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 du code de l'environnement, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, à titre transitoire :

- soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme de certification si cette certification échoit avant la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté ;
- soit au plus tard jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté.

III. - Au 1er juin 2022, les entreprises certifiées par des organismes de certification détenant déjà une accréditation pour une certification de service dans le domaine des sites et sols pollués, selon un référentiel reprenant les exigences mentionnées aux annexes I, II et III du présent arrêté, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée au I. des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, à titre transitoire :

- soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme de certification si cette certification échoit avant la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté ;
- soit au plus tard jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté.

IV. - Au 1er juin 2022, les entreprises certifiées par des organismes de certification détenant déjà une accréditation pour une certification de service dans le domaine des sites et sols pollués, selon un référentiel reprenant les exigences mentionnées aux annexes I, II et III du présent arrêté, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée au III. des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, à titre transitoire :

- soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme de certification si cette certification échoit avant la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté ;
- soit au plus tard jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté.

V. - Au 1er juin 2022, les entreprises certifiées par des organismes de certification détenant déjà une accréditation pour une certification de service dans le domaine des sites et sols pollués, selon un référentiel reprenant les exigences mentionnées aux annexes I et II du présent arrêté, sont réputées satisfaire aux obligations de certification mentionnée à l'article R. 515-106 du code de l'environnement, sous réserve du respect des règles édictées par leur organisme de certification, à titre transitoire :

- soit jusqu'à la date d'expiration du certificat délivré par leur organisme de certification si cette certification échoit avant la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté ;
- soit au plus tard jusqu'à la fin du vingt-quatrième mois suivant la parution du présent arrêté.

VI. - Les entreprises réputées satisfaire aux obligations de certification, selon les dispositions des points I à V du présent article, restent soumises durant la période transitoire, telle que définie à ces mêmes dispositions, au cycle d'audits mis en place par leur organisme de certification, sans que ce cycle ne subisse de modification. Ces entreprises peuvent demander la certification selon les référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté à compter de l'audit suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour les entreprises satisfaisant au I du présent article, cette demande s'inscrit dans le cadre de l'article 20 du présent arrêté ; pour les autres entreprises, cette demande s'inscrit dans le cadre de l'article 7 du présent arrêté.