JORF n°0047 du 25 février 2022

Article 36

Article 36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des organismes de certification en cas de suspension, résiliation ou échéance de certification

Résumé Si la certification est suspendue ou échue, l'organisme doit le signaler au ministère et corriger les graves problèmes.

I. - Lorsqu'une certification est suspendue, résiliée à la demande de l'entreprise, retirée ou échue, l'organisme de certification informe, dans les plus brefs délais, la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.
II. - Lorsque la certification est retirée du fait d'une non-conformité critique dont la correction et l'action corrective proposées par l'entreprise ne permettent pas de satisfaire à l'un des référentiels de certification ou ne sont pas parvenues à l'organisme de certification dans le délai mentionné au II de l'article 13 du présent arrêté, l'organisme de certification s'assure de la mise en œuvre des dispositions du II de l'article 14 du présent arrêté. Il informe, dans les plus brefs délais, la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement des résultats de cette mise en œuvre et transmet, le cas échéant, la liste mentionnée au II de l'article 14 du présent arrêté.


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Version 1

I. - Lorsqu'une certification est suspendue, résiliée à la demande de l'entreprise, retirée ou échue, l'organisme de certification informe, dans les plus brefs délais, la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.

II. - Lorsque la certification est retirée du fait d'une non-conformité critique dont la correction et l'action corrective proposées par l'entreprise ne permettent pas de satisfaire à l'un des référentiels de certification ou ne sont pas parvenues à l'organisme de certification dans le délai mentionné au II de l'article 13 du présent arrêté, l'organisme de certification s'assure de la mise en œuvre des dispositions du II de l'article 14 du présent arrêté. Il informe, dans les plus brefs délais, la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement des résultats de cette mise en œuvre et transmet, le cas échéant, la liste mentionnée au II de l'article 14 du présent arrêté.