JORF n°0047 du 25 février 2022

Section 3 : Processus de certification

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Processus de certification des entreprises

Résumé Une entreprise doit suivre des étapes précises pour obtenir et renouveler sa certification, avec des vérifications régulières.

I. - L'entreprise dépose, auprès d'un organisme de certification satisfaisant aux dispositions de la section 5 du présent arrêté, une demande de certification faisant référence aux référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté selon lesquels elle souhaite être certifiée. La demande de certification est instruite par l'organisme de certification.

Le processus de certification se compose d'une phase de certification initiale et de phases de renouvellement de la certification. Des surveillances, telles que précisées à l'article 8 du présent arrêté, sont réalisées entre chaque phase.

II. - La phase de certification initiale comporte les étapes suivantes :

- étude de recevabilité : l'organisme de certification analyse au titre de la complétude et de la régularité la demande de certification initiale en se fondant sur les éléments définis selon les modalités des I, II et III de l'article 10 du présent arrêté. Il dispose alors d'un mois maximum pour refuser par écrit, sur justification, la demande de certification initiale. Si le dossier de demande de certification initiale est complet et conforme ou si le délai d'un mois est dépassé, l'organisme de certification engage l'étape suivante ;

- évaluation de la conformité : l'organisme de certification réalise un ou plusieurs audits initiaux dans les locaux de l'entreprise candidate à la certification et, le cas échéant, sur les sites objet de la prestation ( audit chantier ) afin de s'assurer que les référentiels de certification sont respectés. Les conditions et les durées d'audit initial sont définies à l'article 9 du présent arrêté ;

- décision relative à la certification initiale : la décision de certification initiale est prise au vu des conclusions de l'étape relative à l'évaluation de la conformité et de toute autre information pertinente ;

- octroi de la certification initiale : la certification initiale est accordée pour une validité de 5 ans, sauf en cas d'application de l'article 11, et formalisée dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l'article 17 du présent arrêté.

III. - La phase de renouvellement de la certification comporte les étapes suivantes :

- étude de recevabilité : l'organisme de certification analyse au titre de la complétude et de la régularité la demande de renouvellement de la certification en se fondant sur les éléments définis selon les modalités des I et IV de l'article 10 du présent arrêté. Il dispose alors d'un mois maximum pour refuser par écrit, sur justification, la demande de renouvellement de la certification. Si le dossier de demande de renouvellement de la certification est complet et conforme ou si le délai d'un mois est dépassé, l'organisme de certification engage l'étape suivante ;

- évaluation de la conformité : l'organisme de certification réalise un ou plusieurs audits de renouvellement dans les locaux de l'entreprise candidate à la certification et, le cas échéant, sur les sites objet de la prestation (" audit chantier ") afin de s'assurer que les référentiels de certification sont respectés. Les conditions et les durées d'audit de renouvellement sont définies à l'article 9 du présent arrêté ;

- décision relative au renouvellement de la certification : la décision de renouvellement de la certification est prise, avant l'échéance de la certification en cours, au vu des conclusions de l'étape relative à l'évaluation de la conformité et de toute autre information pertinente ;

- octroi du renouvellement de la certification : le renouvellement de la certification est accordé pour une validité de 5 ans et formalisé dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l'article 17 du présent arrêté.

IV. - Pour les phases de certification initiale et de renouvellement de certification, l'audit d'établissement réalisé pour l'évaluation de la conformité s'appuie entre autres sur au moins trois dossiers, entendus comme l'ensemble des documents allant de la demande du donneur d'ordre jusqu'à l'envoi du rapport final par l'entreprise, qui sont sélectionnés puis audités par le responsable d'audit. Si la demande de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe II du présent arrêté, au moins l'un de ces dossiers est un plan de gestion, tel que décrit dans la prestation globale PG de la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021.

Article 8

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Surveillance et renouvellement de la certification

Résumé Tous les 20 mois, l'organisme de certification vérifie que tout est en règle et décide si la certification doit continuer.

I. - Après la phase de certification initiale ou après une phase de renouvellement de la certification, l'organisme de certification s'assure du maintien et du respect des conditions de certification par une surveillance comportant les étapes suivantes :

- évaluation de la conformité : l'organisme de certification réalise, tous les 20 mois, plus ou moins 4 mois, un ou plusieurs audits de surveillance dans les locaux de l'entreprise et, le cas échéant, sur les sites objet de la prestation (" audit chantier ") afin de s'assurer que le référentiel de certification est respecté. Les conditions et les durées d'audit de surveillance sont définies à l'article 9 du présent arrêté ;

- décision relative au maintien de la certification : la décision du maintien de la certification est prise au vu des conclusions de l'étape relative à l'évaluation de la conformité et de toute autre information pertinente.

II. - Sur l'ensemble d'un cycle allant de la phase de certification initiale jusqu'à la phase de renouvellement consécutive ou allant d'une phase de renouvellement jusqu'à la phase de renouvellement consécutive, la sélection des audits chantiers se base sur les considérations suivantes : si l'une des demandes de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe II du présent arrêté, trois audits chantiers successifs doivent aborder au moins 2 prestations parmi les prestations A200 à A260 de la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021 dont au moins une prestation A200. Les audits portent sur des chantiers effectifs avec réalisation de la prestation.

Article 9

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Modalités et durées des audits de certification

Résumé Cet article explique comment et quand des vérifications sont faites pour s'assurer que les entreprises respectent les règles de certification, en fonction du nombre d'employés et des règles à vérifier.

I. - Les modalités et durées d'audit des étapes d'évaluation de la conformité des phases de certification initiale et de renouvellement, et de la surveillance sont liées d'une part au nombre de référentiels de certifications demandés parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté, et d'autre part au nombre de travailleurs, calculé en équivalent temps plein, concernés par les activités couvertes par les référentiels demandés.

II. - Pour le calcul du nombre de travailleurs, ne sont considérés que les travailleurs des services opérationnels dont l'intervention est susceptible d'avoir une incidence sur la prestation, y compris le personnel intérimaire. Les travailleurs de services supports ne sont pas pris en compte, à l'exception de la personne responsable de l'organisation permettant de satisfaire aux référentiels de certification.

III. - Les audits mis en œuvre par l'organisme de certification permettent d'évaluer la conformité aux référentiels de certification par le contrôle de preuves, comme des enregistrements, des tests de traçabilité ou, à défaut, des énoncés de faits.

IV. - Les audits se déroulent dans l'établissement de l'entreprise où est affecté le personnel susceptible d'intervenir dans le domaine d'activité concerné par les certifications et sur les sites objet de la prestation (" audit chantier "). La personne responsable de l'organisation permettant de répondre aux exigences des référentiels de certification doit être présente lors de l'audit d'établissement.

V. - Les durées d'audit, sur la base d'une journée de travail comprenant huit heures, sont conformes au tableau ci-dessous pour un des référentiels de certification parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

Tableau 1. - Durée pour l'évaluation de la conformité relative à l'un des référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté

| Nombre de travailleurs

(en équivalent ETP)| Durée d'audit pour l'évaluation de la conformité en jours-hommes| | | | |-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----| | Phase initiale | Surveillance 1 | Surveillance 2| Phase de renouvellement| | | 1 à 10 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | | 11 à 45 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5| | 46 à 85 | 2,5 | 1 | 1 | 1,5| | 86 à 125 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5| | 126 à 175 | 3 | 1,5 | 1,5 | 2 | | 176 à 275 | 3,5 | 2 | 2 | 2,5| | Plus de 276 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5|

VI. - A cette durée d'audit, l'organisme de certification peut ajouter, en audit initial, surveillance et renouvellement, jusqu'à 0,5 jour-homme pour chaque référentiel supplémentaire demandé parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté.

A cette durée d'audit, s'ajoute une demi-journée d'audit chantier dans le cas d'une certification s'appuyant sur un référentiel faisant référence à l'annexe II ou à l'annexe III.

VII. - Si des opérations susceptibles d'impacter les conclusions des prestations de service réalisées conformément aux dispositions du présent arrêté sont confiées à un prestataire en dehors du champ de certification, que ce prestataire soit interne à l'entreprise ou externe à celle-ci, les durées d'audit en application du V. du présent article ou de l'article 23 du présent arrêté sont augmentées de 25 %, arrondies au demi-entier supérieur.

VIII. - Le cas échéant, des audits supplémentaires sont réalisés dans les lieux d'entreposage du matériel concerné par la certification dès lors que ces lieux d'entreposage sont distincts de l'établissement où est affecté le personnel susceptible d'intervenir dans le domaine d'activité concerné par la certification et que des opérations de maintenance ou d'entretien y sont réalisées.

Article 10

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Éléments nécessaires pour la certification et le renouvellement

Résumé Pour être certifiée, une entreprise doit montrer qu'elle respecte les normes et fournir des preuves de ses prestations.

I. - L'organisme de certification définit les éléments nécessaires pour instruire l'étape d'étude de recevabilité des phases de certification et de renouvellement. Ces éléments comprennent :

- la désignation des référentiels de certification envisagés parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté ;
- le numéro SIREN de l'entreprise et le numéro SIRET de l'établissement ;
- le prénom, nom et coordonnées de la personne responsable de l'organisation permettant de répondre aux référentiels de certification ;
- l'organigramme de l'entreprise ;
- le nombre de travailleurs de services opérationnels de l'entreprise dont les interventions sont susceptibles d'avoir une incidence sur les prestations réalisées, y compris le personnel intérimaire ;
- la démonstration par l'entreprise de sa capacité à respecter les référentiels de certification, et notamment : l'expérience et les compétences requises pour le personnel, formalisées au travers d'une matrice, la liste des équipements en propre… ;
- pour une certification initiale, une liste de références à des dossiers réalisés, sous forme de certificats de capacité, conformément aux exigences des référentiels de certification, satisfaisant au II. du présent article ;
- une liste de dossiers de prestations finalisées réalisées conformément aux exigences des référentiels de certification (un dossier s'entendant comme l'ensemble des éléments allant de la demande du donneur d'ordre jusqu'à l'envoi du rapport final par l'entreprise), satisfaisant au III ou au IV du présent article selon qu'il s'agit d'une certification initiale ou d'un renouvellement de certification ;
- les informations concernant les fonctions ou prestations confiées à des prestataires en dehors du champ de la certification, que ce prestataire soit interne à l'entreprise ou extérieur à celle-ci, susceptibles d'avoir des conséquences sur la conformité aux exigences de certification ;
- toute autre information jugée pertinente par l'organisme de certification.

II. - Sauf en cas d'application de l'article 11 du présent arrêté, la demande de certification initiale est accompagnée d'une liste de références, sous forme de certificats de capacité, à des dossiers réalisés conformément aux exigences des référentiels de certification, hors prestations globales décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté.
Si l'une des demandes de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe II du présent arrêté, la liste de références comprend au moins dix références de prestations décrites dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021 pour au moins trois clients différents, datant de moins de cinq ans et concernant au moins : trois dossiers de prestation globale INFOS, trois dossiers de prestation globale DIAG, trois dossiers de prestation globale PG.
Si l'une des demandes de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe III du présent arrêté, la liste de références comprend au moins cinq références de prestations décrites dans la norme NF X31-620-3 dans sa version de décembre 2021 pour au moins trois clients différents, datant de moins de cinq ans et concernant au moins : un dossier de prestation globale MOE ou un dossier de prestation globale PCT, ou à défaut 1 dossier de prestation élémentaire B112, B120 ou B130.
III. - Sauf en cas d'application de l'article 11 du présent arrêté, la demande de certification initiale est accompagnée d'une liste de dossiers de prestations finalisées, hors prestations globales décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté comprenant au moins : cinq dossiers pour un référentiel demandé parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté, plus deux dossiers par référentiel supplémentaire. L'ensemble des dossiers est réparti sur les différents référentiels demandés.
Si la demande de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe II du présent arrêté, l'un de ces dossiers au moins est un plan de gestion tel que décrit dans la prestation globale PG de la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021.
IV. - La demande de renouvellement de certification est accompagnée d'une liste de dossiers de prestations finalisées réalisés conformément aux exigences des référentiels de certification, pendant la période allant de la phase de certification initiale jusqu'à la phase de renouvellement consécutive ou allant d'une phase de renouvellement jusqu'à la phase de renouvellement consécutive.
Pour chaque référentiel, objet de la demande de renouvellement, parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté, l'entreprise fournit au moins deux dossiers relatifs à l'attestation faisant l'objet du référentiel.
Si l'une des demandes de renouvellement de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe II du présent arrêté, la liste de références comprend au moins cinq références de prestations décrites dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021 concernant au moins : deux dossiers de prestation globale INFOS, deux dossiers de prestation globale DIAG, un dossier de prestation globale PG.
Si l'une des demandes de renouvellement de certification concerne un référentiel s'appuyant sur l'annexe III du présent arrêté, la liste de références comprend au moins deux références de prestations décrites dans la norme NF X31-620-3 dans sa version de décembre 2021 concernant au moins : un dossier de prestation globale MOE ou un dossier de prestation globale PCT, ou à défaut un dossier de prestation élémentaire B112, B120 ou B130.
V. - L'organisme de certification définit, s'il l'estime nécessaire, les éléments complémentaires pour s'assurer de la faisabilité du processus de certification, notamment en se fondant sur les éléments énumérés au I du présent article.

Article 11

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Certification initiale des entreprises récentes

Résumé Les nouvelles entreprises peuvent avoir une certification temporaire, vérifiée après 18 mois.

I. - Si une entreprise demande une certification initiale dans les douze mois suivants sa création, il est possible de déroger aux exigences de production d'une liste de références à des dossiers réalisés conformément aux exigences des référentiels de certification et d'une liste de dossiers de prestations finalisées, telles que mentionnées aux II et III de l'article 10 du présent arrêté.
II. - Le cas échéant, les audits réalisés pour l'évaluation de la conformité telle que mentionnée au II. de l'article 7 du présent arrêté portent exclusivement sur la capacité de l'entreprise à respecter les référentiels de certification.
III. - Si l'organisme de certification décide de l'octroi de la certification initiale, celle-ci est délivrée à titre provisoire pour une durée de vingt-quatre mois. Ces éléments sont mentionnés sur le document de certification prévu à l'article 17 du présent arrêté.
IV. - Avant l'échéance des dix-huit mois suivant l'octroi à titre provisoire de cette certification initiale, l'organisme de certification réalise un audit de surveillance tel que prévu à l'article 8 du présent arrêté.
Pour cet audit, l'entreprise fournit, pour chaque référentiel objet de la demande de certification parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté, au moins deux dossiers de prestations finalisés, au sens du I de l'article 10 du présent arrêté, dont au moins un relatif à l'attestation faisant l'objet du référentiel.
V. - A l'issue de cet audit de surveillance, éventuellement complété par un audit supplémentaire tel que mentionné à l'article 15 du présent arrêté, l'organisme de certification décide :

- soit de confirmer l'octroi de la certification, éventuellement après application des dispositions prévues aux articles 13 et 14 du présent arrêté : la certification initiale est alors accordée pour une validité de 5 ans à compter de la date d'octroi à titre provisoire de la certification initiale, et formalisée dans un document de certification contenant les éléments énumérés à l'article 17 du présent arrêté ;
- soit de ne pas confirmer l'octroi à titre provisoire de la certification initiale, conformément aux dispositions de l'article 14 du présent arrêté.

Article 12

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Classification des non-conformités dans le processus de certification

Résumé Si une entreprise ne suit pas les règles de certification, c'est une non-conformité. Cela peut être grave ou pas, selon si cela affecte beaucoup ou peu le service.

I. - L'absence de transposition de l'une des exigences d'un référentiel de certification dans les documents d'organisation de l'entreprise, ou la non-satisfaction à l'une des exigences d'un référentiel de certification ou des documents d'organisation mis en place pour s'assurer du respect d'un référentiel de certification est considérée comme une non-conformité.
II. - Les non-conformités sont classées en deux catégories : critique et non-critique.
Une non-conformité critique est un écart à un référentiel de certification ou à une exigence spécifiée (exigences réglementaires, exigences formulées par le donneur d'ordre ou par l'entreprise) dont les conséquences mettent en cause la conformité de la prestation ou une incapacité organisationnelle à fournir de manière systématique une prestation conforme.
Une non-conformité non-critique est un écart dont le résultat n'affecte pas ou n'est pas susceptible d'affecter directement et immédiatement la conformité de la prestation.
III. - Une non-conformité non-critique reconduite à l'identique d'une phase à l'autre est reclassée en non-conformité critique.

Article 13

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Notification et correction des non-conformités lors de la certification

Résumé Une entreprise doit corriger les erreurs détectées après un audit et informer les clients si celles-ci affectent plusieurs services.

I. - Les non-conformités sont notifiées par l'organisme de certification dans les quinze jours suivant la fin de l'audit.
II. - Toute non-conformité notifiée fait l'objet d'une réponse à l'organisme de certification. Dans le mois qui suit la fin de l'audit, l'entreprise transmet à l'organisme de certification un plan d'actions pour répondre à une non-conformité critique ou non-critique.
Ce plan d'actions est accompagné des preuves tangibles garantissant la mise en œuvre de la correction permettant d'éliminer la non-conformité et de l'action corrective associée.
Pour les non-conformités critiques, ces éléments sont transmis à l'organisme de certification dans les deux mois qui suivent la fin de l'audit. L'organisme de certification dispose de trois mois à partir de la date d'audit pour se prononcer sur les preuves tangibles garantissant la mise en œuvre de la correction permettant d'éliminer une non-conformité critique.
Pour les non-conformités non-critiques, ces éléments sont transmis à l'organisme de certification au plus tard au premier audit de la phase ou de la surveillance suivante.
III. - L'entreprise est tenue de vérifier qu'une non-conformité critique identifiée sur une prestation donnée ne remet pas en cause les conclusions d'autres prestations réalisées ou en cours de réalisation. Si elle les remet en cause, la correction et l'action corrective associée sont généralisées à toutes les prestations impactées. Les clients des prestations concernées font l'objet d'une information précisant la nature de la non-conformité et de la correction.

Article 14

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Conditions de retrait et d'information en cas de non-conformité critique

Résumé Si une entreprise ne corrige pas un gros problème, elle perd sa certification et doit en informer ses clients.

I. - Une non-conformité critique ne faisant pas l'objet d'une correction et d'une action corrective dans les délais mentionnés à l'article 13 du présent arrêté ou dont la correction ou l'action corrective ne permet pas de satisfaire à l'un des référentiels de certification s'oppose à l'octroi, au renouvellement ou au maintien de la certification selon le référentiel concerné par cette non-conformité critique.
II. - Lorsqu'une certification est retirée, après l'expiration des délais fixés par l'organisme de certification pour répondre aux éléments motivant une suspension, et qu'une ou plusieurs non-conformités critiques restent effectives, l'entreprise informe, sous un mois, les clients des prestations réalisées ou en cours de réalisation impactées par la non-conformité en apportant des précisions relatives aux raisons qui ont conduit au retrait de sa certification. Elle transmet à son organisme de certification la liste des clients informés avec les accusés-réception des courriers d'information.

Article 15

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Dispositions pour les audits supplémentaires et la suspension de la certification

Résumé Si des problèmes surviennent, la certification peut être suspendue pour au moins trois mois.

I. - Au regard des conclusions des étapes relatives à l'évaluation de la conformité mentionnée aux articles 7 et 8 du présent arrêté ou de toute autre information pertinente, notamment les plaintes et appels reçus par l'organisme de certification, ou en cas de modifications organisationnelles susceptibles d'avoir un impact sur le respect d'un référentiel de certification, l'organisme de certification programme, le cas échéant, de manière inopinée ou non, des audits supplémentaires. Si, au vu des explications fournies par l'entreprise, l'impact sur le respect de ce référentiel de certification est susceptible de remettre en cause la qualité de la prestation, l'organisme de certification suspend alors la certification selon le référentiel correspondant pour une durée minimale de 3 mois.
II. - A l'issue de ces audits supplémentaires, l'organisme de certification réalise une étape de décision relative à la certification et, le cas échéant, une étape d'octroi de la certification dans des conditions similaires à celles mises en place par l'organisme de certification pour répondre aux exigences des articles 7 et 8 du présent arrêté.

Article 16

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Composition de l'instance consultative pour les décisions de certification

Résumé Un groupe de discussion décide de la certification des entreprises, avec des représentants des entreprises et des donneurs d'ordre, et des experts techniques peuvent être consultés.

Pour les décisions relatives à la certification mentionnées à l'article 7 du présent arrêté, l'organisme de certification dispose d'une instance consultative relative aux décisions de certification dont la composition comprend de manière paritaire des représentants des entreprises certifiées et des donneurs d'ordre du domaine considéré. La direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement dispose d'un siège pour cette instance et fait appel, en tant que de besoin, à des experts techniques reconnus dans le domaine considéré.

Article 17

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Identification du document de certification

Résumé Le document de certification doit avoir un numéro unique, le nom et le numéro de l'entreprise, et dire ce que la certification permet de faire.

Le document de certification est identifié par un numéro unique et comporte notamment la dénomination sociale et le numéro SIRET de l'entreprise, la portée de la certification, en précisant lesquels des articles 2 à 6 du présent arrêté sont concernés, et la marque de certification suivante complétée par la mention des prestations globales, décrites aux annexes IV à VIII du présent arrêté, que la certification permet de réaliser.

Article 18

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Disponibilité et mise à jour des documents de certification

Résumé L'organisme doit toujours avoir les documents de certification à jour et les rendre accessibles à tous.

Les documents de certification ou à défaut, les informations contenues dans les documents de certification, sont tenus à jour par l'organisme de certification et accessibles au public via un site internet. Ces documents sont également fournis sur demande.

Article 19

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Conservation des documents dans le processus de certification

Résumé Les certificateurs gardent tous leurs documents pendant au moins trois phases complètes.

L'organisme de certification conserve tous les documents liés au processus de certification, y compris les audits supplémentaires mentionnés à l'article 15, et les plaintes et appels reçus sur une période correspondant au minimum à 3 phases complètes telles que définies à l'article 7.

Article 20

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Modification de la portée de la certification d'une entreprise

Résumé Pour changer sa certification, une entreprise doit informer et suivre un audit rapide.

I. - L'entreprise souhaitant modifier la portée de sa certification informe l'organisme de certification de son intention et de la date d'effet souhaitée.
II. - La modification de la portée de la certification n'est autorisée que pour une certification valide et ne faisant pas l'objet de suspension.
III. - Pour toute demande d'ajout d'un référentiel à la portée de la certification, l'organisme de certification programme un audit spécifique à la modification demandée. La durée de cet audit est au maximum d'une demi-journée pour chaque référentiel supplémentaire demandé parmi ceux définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté. A l'exception des référentiels audités et de la durée, cet audit est mené selon les mêmes exigences qu'un audit initial tel que défini au II de l'article 7.
IV. - Si la demande concerne le retrait d'un référentiel de la portée de la certification, l'entreprise en informe, sous un mois, ses clients pour lesquels elle réalise ou a réalisé au cours des douze derniers mois des prestations en lien avec le référentiel retiré.