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Arrêté du 8 juin 2017

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la directive 2014/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ;

Vu la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 130-4, L. 130-6, L. 311-1, L. 325-1 à L. 325-3, R. 130-6, R. 233-1, R311-3, R. 323-23, R. 323-25, R. 325-1, R. 325-3, R. 325-5, R. 325-9 et R. 325-11 ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds,

Arrête :

Créé le 20 mai 2018 · En vigueur depuis le 26 novembre 2022

Le présent arrêté s'applique aux véhicules ayant une vitesse par construction supérieure à 25 km/h et relevant des catégories suivantes, telles que définies par le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil :

a) Catégories M2 et M3 : véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de personnes et de leurs bagages et comportant, outre la place assise du conducteur, plus de huit places assises ;

b) Catégories N2 et N3 : véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises et ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes ;

c) Catégories O3 et O4 : remorques conçues et construites essentiellement pour le transport de marchandises, ainsi que pour l'hébergement de personnes, ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes.

Créé le 20 mai 2018

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Agent de contrôle : la personne habilitée à réaliser un contrôle technique routier initial et à établir le rapport de contrôle technique routier approfondi sur la base du procès-verbal de contrôle technique routier approfondi ;
Centre de contrôle : un centre de contrôle de véhicules lourds agréé conformément à l'article 23 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé ;
Contrôle technique routier approfondi : le contrôle technique périodique tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé ;
Contrôle technique routier initial : le contrôle technique inopiné d'un véhicule réalisé par les autorités compétentes d'un Etat membre ou sous leur surveillance directe ;
Contrôle technique périodique : l'opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule tel que défini par la directive 2014/45 susvisée ;
Défaillances : les défauts techniques et autres cas d'anomalies constatés lors d'un contrôle technique routier ;
Procès-verbal de contrôle technique routier approfondi : le procès-verbal tel que défini à l'article 8 de la directive 2014/45 susvisée et à l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé ;
Rapport de contrôle technique routier approfondi : le rapport établi par l'agent de contrôle sur la base du modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté ;
Véhicule : un véhicule lourd tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé ;
Voie publique : toute voie d'utilité publique générale, comme une route, une autoroute ou une voie rapide locale, régionale ou nationale.

Créé le 20 mai 2018

I. - Les contrôles techniques routiers initiaux sont réalisés sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule et en tenant compte de la nécessité de réduire au minimum les coûts et les retards occasionnés aux conducteurs et aux entreprises.
II. - Les véhicules sont sélectionnés soit de manière aléatoire, soit parce qu'ils sont suspectés de présenter un risque pour la sécurité routière ou pour l'environnement.

Créé le 20 mai 2018

Conformément à l'annexe I du présent arrêté, pour chaque point à contrôler, les défaillances constatées, assorties de leur degré de gravité, sont classées dans l'une des catégories suivantes :

  • défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou n'ayant pas d'incidence sur l'environnement, et autres anomalies mineures ;
  • défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et autres anomalies plus importantes ;
  • défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence sur l'environnement.

Créé le 20 mai 2018

Contrôle technique routier initial

Lors de chaque contrôle technique routier initial, l'agent de contrôle :
a) Vérifie le procès-verbal de contrôle technique périodique, défini à l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, conformément aux dispositions de l'article R. 233-1 du code de la route.
Si le contrôle technique périodique a été effectué dans les trois mois précédant le jour du contrôle, l'agent de contrôle considère que le véhicule est apte à la circulation sur la voie publique sauf :

  • en cas de défaillance et/ou de non-conformité manifeste ;
  • si une ou plusieurs défaillances majeures ou critiques sont signalées dans ce procès-verbal sans justificatif de contre-visite et/ou de réparation.
Dans ce cas, les dispositions prévues à l'article 6 du présent arrêté s'appliquent.

b) Procède à une vérification visuelle de l'état du véhicule à l'arrêt sur la base de l'annexe I du présent arrêté.

Créé le 20 mai 2018

En fonction du résultat du contrôle technique routier initial :
a) L'agent de contrôle peut autoriser le propriétaire ou son préposé à faire réparer le véhicule après, s'il y a lieu, immobilisation du véhicule dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.
L'agent de contrôle peut autoriser le véhicule à reprendre la circulation, après avoir procédé, s'il y a lieu, à la levée de l'immobilisation, sur la base d'un constat visuel et/ou de la présentation d'un document émanant d'un professionnel justifiant que la réparation a été effectuée.
b) L'agent de contrôle peut décider que le véhicule ou sa remorque doit être soumis à un contrôle technique routier approfondi et ordonne son envoi dans un centre de contrôle.

Créé le 20 mai 2018

Contrôle technique routier approfondi

I.-Le coût du contrôle technique routier approfondi incombe au propriétaire du véhicule représenté le cas échéant par son préposé, qui s'acquitte immédiatement du paiement auprès du centre de contrôle choisi dans le département du lieu de contrôle ou dans un département limitrophe.
Le propriétaire ou son préposé prend les mesures adaptées pour s'assurer que la circulation du véhicule jusqu'au centre de contrôle s'effectue dans des conditions garantissant la sécurité routière et la protection de l'environnement.
II.-S'agissant des véhicules immatriculés en France, le contrôle technique routier approfondi s'effectue conformément aux dispositions du chapitre II du titre premier de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds.
Le contrôle technique périodique, suivant un contrôle technique routier approfondi, est réalisé dans les délais prévus à l'article 3 de l'arrêté du 27 juillet 2004 précité.
III.-S'agissant des véhicules immatriculés dans un autre Etat, le contrôle technique routier approfondi est réalisé selon les modalités prévues aux articles 5,6, l'alinéa 4 de l'article 7 et des alinéas 1 à 4 de l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2004 précité.
IV.-A l'issue du contrôle technique routier approfondi, le conducteur reçoit le procès-verbal de contrôle technique routier approfondi qu'il remet à l'agent de contrôle. Celui-ci établit le rapport de contrôle technique routier approfondi.
a) Si aucune défaillance n'est mentionnée au rapport de contrôle technique routier approfondi, le véhicule est autorisé à reprendre la circulation et, s'il y a lieu, l'immobilisation est levée ;
b) Sans préjudice des dispositions du code de la route, si au moins une défaillance est mentionnée au rapport de contrôle technique routier approfondi :

-sur un véhicule immatriculé en France, le véhicule est soumis aux dispositions de l'article 9 et suivants de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé ;
-sur un véhicule immatriculé dans un autre Etat :

  • en cas de défaillance majeure sans défaillance critique, l'agent de contrôle peut autoriser le véhicule à reprendre la circulation sur la voie publique. Les défaillances constatées peuvent faire l'objet d'une réparation dans un délai d'un mois à compter du contrôle technique routier approfondi ;
  • en cas de défaillance critique, la remise en circulation du véhicule est subordonnée à la réparation des défaillances constatées.

Créé le 11 juin 2017 · En vigueur depuis le 20 mai 2018

Lorsque des défaillances majeures ou critiques sont constatées sur un véhicule immatriculé dans un autre Etat membre, les résultats du contrôle sont notifiés au point de contact de l'Etat membre d'immatriculation du véhicule auquel il peut être demandé de prendre des mesures de suivi appropriées.
Cette notification contient notamment les éléments du rapport de contrôle technique routier approfondi énumérés à l'annexe II du présent arrêté.

Créé le 20 mai 2018

La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 20 mai 2018. L'arrêté du 9 août 2002 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires est abrogé à cette date.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 9 août 2002Art. 1Arrêté du 9 août 2002Art. 2Arrêté du 9 août 2002Sct. AnnexesArrêté du 9 août 2002Art. Annexe IArrêté du 9 août 2002Art. Annexe II
-Arrêté du 9 août 2002
Art. 1, Art. 2, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II

Créé le 20 mai 2018

Le directeur des services de transport est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juin 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer,

F. Poupard

En vigueur depuis le dimanche 20 mai 2018

Arrêté du 8 juin 2017
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Annexes