Code de la route

Article R325-1

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En vigueur depuis le 1 juin 2001 · Dernière version le 5 janvier 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immobilisation et mise en fourrière des véhicules

Résumé. Les véhicules en infraction peuvent être immobilisés ou mis en fourrière selon les règles du code de la route.
L'immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction prévus à l'article L. 325-1 (Immobilisation et mise en fourrière des véhicules) peuvent être décidés dans les cas et les conditions définis au présent code.
L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent également être ordonnées conformément aux dispositions des articles L. 325-1-1 (Immobilisation et mise en fourrière d'un véhicule pour infraction) et L. 325-1-2 (Immobilisation et mise en fourrière des véhicules pour infractions).
Ces mesures ne font pas obstacle aux saisies ordonnées par l'autorité judiciaire.
Elles ne s'appliquent pas aux véhicules participant à des opérations de maintien de l'ordre.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 janvier 2012

Modifié parDécret n°2012-3 du 3 janvier 2012art. 10

En résumé. Ajout de la possibilité d'ordonner l'immobilisation et la mise en fourrière conformément à l'article L 325‑1‑2, en plus de celui déjà prévu.

En vigueur du mercredi 6 avril 2005 au mercredi 4 janvier 2012

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant l’immobilisation et la mise en fourrière conformément à l’article L. 325‑1‑1, élargissant ainsi les conditions dans lesquelles ces mesures peuvent être ordonnées.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au mardi 5 avril 2005