Arrêté du 8 juin 2017

Article 5

Créé le 20 mai 2018

Contrôle technique routier initial

Lors de chaque contrôle technique routier initial, l'agent de contrôle :
a) Vérifie le procès-verbal de contrôle technique périodique, défini à l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, conformément aux dispositions de l'article R. 233-1 du code de la route.
Si le contrôle technique périodique a été effectué dans les trois mois précédant le jour du contrôle, l'agent de contrôle considère que le véhicule est apte à la circulation sur la voie publique sauf :

  • en cas de défaillance et/ou de non-conformité manifeste ;
  • si une ou plusieurs défaillances majeures ou critiques sont signalées dans ce procès-verbal sans justificatif de contre-visite et/ou de réparation.
Dans ce cas, les dispositions prévues à l'article 6 du présent arrêté s'appliquent.

b) Procède à une vérification visuelle de l'état du véhicule à l'arrêt sur la base de l'annexe I du présent arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 mai 2018

Modifié parArrêté du 9 mai 2018art. 2

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.