Code de la route

Article R233-1

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 2 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents à présenter lors d'un contrôle routier

Résumé. Les conducteurs doivent présenter leurs documents (permis, certificat d'immatriculation, etc.) lors d'un contrôle routier.

I. – Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :

1° Tout titre numérique ou physique justifiant de son autorisation de conduire ;

2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;

3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire exigé pour la conduite du véhicule obtenu depuis au moins cinq ans ou l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1 et R. 212-1 correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ;

4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;

5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :

a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou

b) Est soumis à l'obligation prévue au 7° de l'article 132-45 du code pénal, au 4° bis de l'article 41-2 ou au 8° de l'article 138 du code de procédure pénale ;

c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par l'autorité administrative compétente en application des articles R. 221-1-1 et R. 226-1 ;

d) Fait l'objet d'une décision du préfet restreignant le droit de conduire, pendant une durée déterminée, aux seuls véhicules équipés par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique ;

6° (Abrogé)

7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ;

8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article R. 416-19 ;

9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19.

II. – En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.

III. – Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

IV. – Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V. – Hors les cas prévus aux 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1437 du 31 décembre 2025art. 24

En résumé. La nouvelle version précise que le titre justifiant de l'autorisation de conduire peut être numérique ou physique, alors que la version précédente mentionnait uniquement un titre sans spécifier sa forme.

I. – Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout

1° Tout titre numérique ou physique justifiant de son autorisation de conduire ;

2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant,

3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire

4° Dans les cas mentionnés aux II et III de

5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif

a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire

b) Est soumis à l'obligation prévue au 7° de l'article

c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis

d) Fait l'objet d'une décision du préfet restreignant le droit

6° (Abrogé)

7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules

8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article

9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de

II. – En cas de perte ou de vol du

III. – Le fait de ne pas présenter immédiatement aux

IV. – Le fait, pour toute personne invitée à justifier

V. – Hors les cas prévus aux 8° et 9°

En vigueur du vendredi 22 mai 2020 au jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2020-605 du 18 mai 2020art. 8

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation d’un éthylotest (article I § 6) et retire les exceptions qui y étaient liées, ce qui rend plus générales les sanctions pour non‑présentation des documents.

I. – Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout

1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant,

3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire

4° Dans les cas mentionnés aux II et III de

5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif

a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire

b) Est soumis à l'obligation prévue au 7° de l'article

c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis

d) Fait l'objet d'une décision du préfet restreignant le droit

(Abrogé)7

° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ;

8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article

9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de

II. – En cas de perte ou de vol du

III. – Lefait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

IV. – Le fait, pour toute personne invitée à justifier

V. – Hors les cas prévus aux 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

En vigueur du mercredi 19 septembre 2018 au jeudi 21 mai 2020

Modifié parDécret n°2018-795 du 17 septembre 2018art. 6

En résumé. Il n’y a aucune modification substantielle entre les deux versions ; seules des corrections typographiques ont été apportées pour améliorer la lisibilité.

I. –Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :

1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant,

3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire

4° Dans les cas mentionnés aux II et III de

5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif

a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire

b) Est soumis à l'obligation prévue au 7° de l'article

c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis

d) Fait l'objet d'une décision du préfet restreignant le droit de conduire, pendant une durée déterminée, aux seuls véhicules équipés par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique ;

6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R.

7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules

8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article

9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de

II. –En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.

III. –Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

IV. –Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V. –Hors les cas prévus aux 6°, 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

En vigueur du dimanche 19 février 2017 au mardi 18 septembre 2018

Modifié parDécret n°2017-198 du 16 février 2017art. 1

En résumé. Le texte élargit les conditions dans lesquelles un véhicule doit être équipé d’un dispositif antidémarrage par éthylotest électronique en ajoutant deux nouvelles références légales.

I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou,

1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant,

3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire

4° Dans les cas mentionnés aux II et III de

5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif

a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire

b) Est soumis à l'obligation prévue au 7° de l'article 132-45 du code pénal, au 4° bis de l'article 41-2 ou au 8° de l'article 138 du code de procédure pénale ;

c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis

6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R.

7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules

8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article

9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de

II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant

III.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait

IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un

V.-Hors les cas prévus aux 6°, 8° et 9° du

En vigueur du jeudi 1 décembre 2016 au samedi 18 février 2017

Modifié parDécret n°2016-1289 du 30 septembre 2016art. 1

En résumé. La loi ajoute une nouvelle condition : désormais tout conducteur soumis à une interdiction ou restriction liée à un véhicule sans dispositif d'antidémarrage doit présenter la preuve que son véhicule est équipé et vérifié.

I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou,

1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant,

3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire

4° Dans les cas mentionnés aux II et III de

5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif

a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire

b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de

c) Fait l'objet d'une décision de restriction d'usage du permis de conduire par l'autorité administrative compétente en application des articles R. 221-1-1 et R. 226-1 ;

6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R.

7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules

8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article

9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de

II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant

III.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait

IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un

V.-Hors les cas prévus aux 6°, 8° et 9° du

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 30 novembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-514 du 7 mai 2015art. 1

En résumé. Le texte ajoute la nécessité de présenter un triangle de présignalisation et un gilet haute visibilité lors d’une réquisition, et élargit les situations où l’absence de certains documents ne donne pas lieu à amende.

I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou,

1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant,

3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur, le permis de conduire

4° Dans les cas mentionnés aux II et III de

5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif

a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire

b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de

6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R.

7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25 ;

8° Le triangle de présignalisation prévu au I de l'article R. 416-19 ;

9° Le gilet de haute visibilité prévu au II de l'article R. 416-19.

II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.

III.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait

IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un

V.-Hors les cas prévus aux 6°, 8° et 9° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

En vigueur du samedi 28 novembre 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1537 du 25 novembre 2015art. 7

En résumé. La loi simplifie les exigences pour les accompagnateurs d’apprentis conducteurs : ils n’ont plus besoin d’une attestation spécifique et peuvent se contenter du permis requis ou bien de leur autorisation pédagogique.

I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou,

1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant,

3° Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur , le permis de conduire exigépour la conduite du véhicule obtenu depuis au moins cinq ansoul'

autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur mentionnée aux articles L. 212-1et R. 212-1 correspondantà la catégoriedu véhicule utilisé;

4° Dans les cas mentionnés aux II et III de

5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif

a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire

b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de

6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R.

7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules

II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant

III.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait

IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un

V.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait,

En vigueur du dimanche 2 novembre 2014 au vendredi 27 novembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1295 du 31 octobre 2014art. 11

En résumé. Le texte ajoute la présentation obligatoire des documents par les accompagnateurs d’apprentis conducteurs ainsi que par les enseignants de conduite, supprime un ancien paragraphe inutilisé et réorganise la liste des pièces exigées.

I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur ou, le cas échéant, tout accompagnateur d'un apprenti conducteur, est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :

1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant,

Pour l'accompagnateur d'un apprenti conducteur assujetti à une obligation de formation, le permis de conduire de la catégorie exigée pour la conduite du véhicule, obtenu depuis au moins cinq ans, accompagné d'une attestation certifiant qu'il a suivi la formation spécifique prévue aude l'article R. 211-3.

Pour les titulaires d'une autorisation d'enseigner la conduite en cours de validité, les délégués et inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, en leur qualité d'accompagnateur à titre non onéreux, l'attestation délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière ;

Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;

5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif

a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire

b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de

6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 ;

7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules

II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.

III.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe .

En vigueur du vendredi 11 juillet 2014 au samedi 1 novembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-784 du 8 juillet 2014art. 7

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation supplémentaire : le conducteur doit présenter le procès‑verbal de contrôle technique périodique pour certains véhicules.

I. - Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout

1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant,

3° (Supprimé)

4° Dans les cas mentionnés aux II et III de

5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif

a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire

b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de

6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1) ;

7° Le procès-verbal de contrôle technique périodique pour les véhicules mentionnés aux articles R. 323-23 et R. 323-25.

II. - En cas de perte ou de vol du

III. - Hors le cas prévu au 6° du I,

IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier

V. - Hors le cas prévu au 6° du I,

En vigueur du samedi 2 mars 2013 au jeudi 10 juillet 2014

Modifié parDécret n°2013-180 du 28 février 2013art. 1

En résumé. La loi ajoute une restriction sur la sanction pour non‑présentation des documents : la pénalité n’est appliquée que si aucune autre disposition spécifique (comme l’obligation d’un éthylotest) n’est déjà en vigueur.

I. -Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :

1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant,

3° (Supprimé)

4° Dans les cas mentionnés aux II et III de

5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif

a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire

b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de

6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R.

II. -En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.

III. - Hors le cas prévu au 6° du I, lefait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

IV. -Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V. -Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (1).

En vigueur du samedi 19 janvier 2013 au vendredi 1 mars 2013

En résumé. La nouvelle version supprime la nécessité pour un conducteur professionnel d’apporter un certificat attestant la fin d’une formation spécifique en transport routier.

I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est

1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant,

(Supprimé)

4° Dans les cas mentionnés aux II et III de

5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif

a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire

b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale;6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1).

II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant

III.-Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de

IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un

V.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait,

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 18 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-284 du 28 février 2012art. 2

En résumé. Le texte actuel introduit une nouvelle obligation : le conducteur doit fournir un éthylotest conformément aux règles de l’article R. 234‑7(1), sans autre modification substantielle.

I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteurest tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente:

1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant,

3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une

4° Dans les cas mentionnés aux II et III de

5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif

a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire

b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de

6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1).

II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant

III.-Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigéspar le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un

V.-Hors le cas prévu au 6° du I, lefait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (1).

En vigueur du jeudi 8 septembre 2011 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2011-1048 du 5 septembre 2011art. 4

En résumé. Ajout dans l’article d’une obligation pour les conducteurs concernés de présenter un document attestant que leur véhicule est équipé et que fonctionne un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique.

I.-Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter

1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant,

3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6 ;

4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;

5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :

a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou

b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale.

II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant

III.-Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de

IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un

V.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au mercredi 7 septembre 2011

Modifié parDécret n°2010-1390 du 12 novembre 2010art. 5

En résumé. La nouvelle rédaction introduit un quatrième élément obligatoire : lorsqu’une règle précise exige une formation pratique ou une expérience attestée pour conduire certains véhicules, le conducteur doit fournir ce document.

I.-Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter

1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant,

3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6. ; 4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions.

II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.

III.-Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de

IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un

V.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un

En vigueur du mercredi 15 avril 2009 au mardi 16 novembre 2010

Modifié parDécret n°2009-136 du 9 février 2009art. 9

En résumé. Le texte ne modifie que le terme utilisé pour désigner le document de preuve de l’immatriculation du véhicule : « carte grise » est remplacé par « certificat d’immatriculation », sans changer les obligations ou sanctions.

I.-Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code :

1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;

3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une

article R. 221-6

.

II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.

III.-Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au mardi 14 avril 2009

En résumé. La nouvelle version retire l’obligation d’apporter une copie certifiée conforme pour la carte grise et le certificat de formation, simplifiant ainsi les pièces à présenter.

I. - Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu

1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

2° La carte grise du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;

3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'

article R. 221-6

.

II. - En cas de perte ou de vol du

III. - Le fait de ne pas présenter immédiatement aux

IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier

V. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier

En vigueur du jeudi 2 mai 2002 au samedi 21 juin 2003

En résumé. La nouvelle version précise que, en cas de perte ou vol, le récépissé remplace le « titre justifiant l’autorisation de conduire » plutôt que le permis seul, élargissant ainsi la notion d’autorisation exigée.

I. - Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu

1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

2° La carte grise du véhicule et, le cas échéant,

3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant

article R. 221-6

.

II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiantde l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.

III. - Le fait de ne pas présenter immédiatement aux

IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier

V. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au mercredi 1 mai 2002

I. - Tout conducteur d'un véhicule à moteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque ces documents sont exigés par le présent code :

1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

2° La carte grise du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies certifiées conformes des cartes grises dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;

3° L'original ou la copie certifiée conforme du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'

article R. 221-6

.

II. - En cas de perte ou de vol du permis de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de permis pendant un délai de deux mois au plus.

III. - Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les autorisations et pièces administratives exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

IV. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.