Arrêté du 8 juin 2017

Article 4

Créé le 20 mai 2018

Conformément à l'annexe I du présent arrêté, pour chaque point à contrôler, les défaillances constatées, assorties de leur degré de gravité, sont classées dans l'une des catégories suivantes :

  • défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou n'ayant pas d'incidence sur l'environnement, et autres anomalies mineures ;
  • défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence sur l'environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et autres anomalies plus importantes ;
  • défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence sur l'environnement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 mai 2018