Arrêté du 8 juin 2017

Article 6

Créé le 20 mai 2018

En fonction du résultat du contrôle technique routier initial :
a) L'agent de contrôle peut autoriser le propriétaire ou son préposé à faire réparer le véhicule après, s'il y a lieu, immobilisation du véhicule dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route.
L'agent de contrôle peut autoriser le véhicule à reprendre la circulation, après avoir procédé, s'il y a lieu, à la levée de l'immobilisation, sur la base d'un constat visuel et/ou de la présentation d'un document émanant d'un professionnel justifiant que la réparation a été effectuée.
b) L'agent de contrôle peut décider que le véhicule ou sa remorque doit être soumis à un contrôle technique routier approfondi et ordonne son envoi dans un centre de contrôle.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 mai 2018

Modifié parArrêté du 9 mai 2018art. 3

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.