JORF n°0217 du 18 septembre 2012

Chapitre II : La période d'instruction

Article 8

La période d'instruction se déroule au Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.
Elle est constituée de deux phases d'enseignement :
― une phase de " tronc commun " composée :
― d'une unité de valeur (UV1) enseignée à distance et sanctionnée par un contrôle des connaissances ;
― d'une unité de valeur " fondamentaux SIC " (UV2) sanctionnée par des épreuves de contrôle continu ;
― une phase de " module différencié " divisée en deux options, sanctionnée par des épreuves de contrôle continu et composée des unités de valeur suivantes :
― pour l'option " bureau des systèmes d'information et de communication ― section des systèmes d'information et de communication " (BSIC-SSIC) : une unité de valeur " emploi ― gestion " (UV3), une unité de valeur " technique d'atelier " (UV4) et une unité de valeur " systèmes de communication " (UV5) ;
― pour l'option " organismes centraux " : une unité de valeur " administration systèmes d'exploitation " (UV3), une unité de valeur " architectures serveurs " (UV4) et une unité de valeur " conception programmation " (UV5).

Article 9

A l'issue de la phase de « tronc commun », les stagiaires font l'objet d'une note intermédiaire résultant de la moyenne :
― de la moyenne des notes obtenues aux unités de valeur 1 à 2 ;
― de la note aptitude arrêtée, à l'issue de cette phase, par le commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.
Cette note intermédiaire donne lieu à l'établissement d'un classement par ordre de mérite.

Article 10

Les stagiaires suivent la phase de « module différencié » au titre d'une des deux options prévues à l'article 8.
Le choix de cette option s'effectue, en fonction du nombre de places ouvertes pour chacune d'elle, dans l'ordre du classement prévu à l'article 9.

Article 11

A l'issue de la phase de « module différencié », les stagiaires font l'objet d'une note d'aptitude arrêtée par le commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.

Article 12

A l'issue de la période d'instruction, les stagiaires sont soumis à un examen de fin de période d'instruction devant un jury divisé en six sous-commissions, chacune étant chargée d'évaluer le stagiaire sur une matière donnée.

Article 13

A l'issue de période d'instruction, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne de fin de période d'instruction composée :
― de la moyenne des notes obtenues aux unités de valeur 1 à 5 ;
― de la moyenne des notes obtenues à l'examen de fin de période d'instruction ;
― des deux notes d'aptitude.

Article 14

Au cours de la période d'instruction, est éliminatoire l'obtention :
― d'une note moyenne inférieure à 8 sur 20 aux UV 1 à 2 ;
― d'une note moyenne inférieure à 6 sur 20 à l'une des UV 3, 4 et 5 et à l'une des épreuves orales de l'examen de fin de période d'instruction ;
― d'une note d'aptitude inférieure à 10 sur 20 ;
― d'une note moyenne de fin de période d'instruction inférieure à 10 sur 20.
L'obtention d'une note éliminatoire met immédiatement fin à la formation. Le stagiaire redouble l'intégralité de la formation sans conserver le bénéfice ni de la réussite à l'examen de sélection ni des notes déjà obtenues.

Article 15

A l'issue de la période d'instruction, le jury établit, par option, la liste de classement par ordre de mérite des stagiaires ayant obtenu une note moyenne de fin de période d'instruction supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire.
Au vu de la proposition du jury, le sous-directeur des compétences arrête, par ordre de mérite, la liste des stagiaires autorisés à effectuer le stage de pratique opérationnelle en unité.

Article 16

Le choix de l'affectation en stage de pratique opérationnelle en unité s'effectue, en fonction du nombre de places ouvertes pour chacune d'entre elles, dans l'ordre du classement.