JORF n°0217 du 18 septembre 2012

Arrêté du 11 septembre 2012

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 relatif au corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu au 4° du I de l'article 10 du décret du 4 mai 2011 susvisé est organisé par spécialité. Il comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission affectées de coefficients. Lors de leur inscription, les candidats indiquent la spécialité au titre de laquelle ils entendent concourir.

Article 2

L'épreuve d'admissibilité, organisée par spécialité, a pour objet de vérifier que le candidat dispose de l'ensemble des connaissances, capacités et aptitudes nécessaires à l'exercice des missions des techniciens principaux. Elle permet d'apprécier ses connaissances, d'évaluer sa capacité à comprendre une situation professionnelle concrète, à répondre de façon adéquate et à rédiger de façon cohérente et synthétique en adaptant son expression en fonction du destinataire, de mesurer son aptitude à la réflexion, à la formulation de propositions et son sens de l'organisation.

L'épreuve consiste en la rédaction d'une note administrative ou d'un courrier qui peuvent être assortis de la réponse à plusieurs questions, à partir d'un dossier à caractère professionnel relatif à la spécialité au titre de laquelle concourt le candidat (durée : quatre heures ; coefficient 4).

Article 3

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien visant à permettre au jury d'apprécier les compétences professionnelles acquises par les candidats dans leurs corps d'origine, leurs connaissances, leur aptitude à exercer les fonctions dévolues aux techniciens principaux du ministère chargé de l'agriculture et à vérifier leur capacité à se comporter dans l'environnement professionnel propre à la spécialité au titre de laquelle ils concourent.

Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ une présentation du candidat, le jury s'appuie sur un dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique professionnelle relevant de la spécialité au titre de laquelle il concourt et lui poser des questions destinées à vérifier sa connaissance de l'organisation administrative de la France et des missions du ministère chargé de l'agriculture (durée : trente minutes, dont dix minutes au plus de présentation ; coefficient 6). En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur de l'examen professionnel à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel.

Le modèle du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture. Le dossier est transmis au jury par le service organisateur après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 4

Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant à l'épreuve.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité et après délibération, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre alphabétique la liste des candidats admis à subir l'épreuve d'admission. Seuls les candidats ayant obtenu au moins la note de 8 sur 20 peuvent être inscrits sur cette liste.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis, dans la limite des emplois offerts pour l'examen professionnel et en fonction du nombre total de points obtenus à l'ensemble des épreuves.

Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.

Les candidats ayant obtenu le même nombre de points à l'issue de l'épreuve d'admission sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'épreuve orale d'admission.

Le programme des épreuves de l'examen professionnel est joint en annexe au présent arrêté.

Article 5

Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 septembre 2012.

Le ministre de l'agriculture,

de l'agroalimentaire et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service

des ressources humaines,

P. Mérillon

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

des politiques de ressources humaines,

L. Gravelaine