JORF n°0217 du 18 septembre 2012

Article 11

Article 11

A l'issue de la phase de « module différencié », les stagiaires font l'objet d'une note d'aptitude arrêtée par le commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.


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Version 1

A l'issue de la phase de « module différencié », les stagiaires font l'objet d'une note d'aptitude arrêtée par le commandant du Centre national de formation aux systèmes d'information et de communication de la gendarmerie.