Article 22
Abrogé depuis le 2009-12-30 par [object Object]
Pour être reconnues propres à la consommation humaine, les viandes fraîches de volailles, carcasses ou abats, doivent :
- provenir d'un animal qui a fait l'objet d'une inspection sanitaire avant son abattage et qui a été considéré, à la suite de cet examen, comme propre à l'abattage pour la mise sur le marché de viandes fraîches de volailles ;
- avoir été obtenus dans un établissement d'abattage répondant aux normes de l'arrêté du 14 janvier 1994 susvisé et, le cas échéant, éviscérés dans un atelier de découpe autorisé à effectuer cette opération conformément à l'arrêté du 29 mai 1995 susvisé ;
- avoir été reconnus propres à la consommation humaine à la suite d'une inspection sanitaire post mortem réalisée conformément au présent arrêté.
Article 23
Abrogé depuis le 2009-12-30 par [object Object]
Sont déclarées impropres à la consommation humaine, en totalité, les viandes des volailles dont l'inspection sanitaire post mortem révèle un des cas suivants :
- maladies infectieuses généralisées ;
- localisations chroniques de micro-organismes pathogènes transmissibles à l'homme ;
- mycoses systémiques et lésions locales dans les organes, suspectées d'avoir été causées par des agents pathogènes transmissibles à l'homme ou leurs toxines ;
- intoxication ;
- cachexie ;
- conformation, odeur, couleur anormales ;
- tumeurs malignes ou multiples ;
- importantes lésions et ecchymoses, lésions cutanées infectées ;
- souillures ou contaminations généralisées ;
- lésions mécaniques importantes, y compris celles dues à un échaudage excessif ;
- saignée insuffisante ;
- résidus de substances dépassant les normes autorisées et résidus de substances interdites ;
- ascite.
Lorsque des parties de l'animal abattu présentent des lésions ou des contaminations qui n'affectent pas la salubrité du reste de la carcasse, seules ces parties sont déclarées impropres à la consommation humaine.
Lorsqu'il est constaté qu'une carcasse entière, une partie de carcasse ou un abat est porteur d'une lésion, d'une affection ou d'une contamination autre que celles qui sont mentionnées ci-dessus, le rendant impropre à la consommation humaine, il est déclaré comme tel et retiré de la consommation.
Article 24
Abrogé depuis le 2009-12-30 par [object Object]
Sont exclus de la consommation humaine la tête séparée de la carcasse, à l'exception de la langue, de la crête, de la barbe et de la caroncule, et les viscères énumérés ci-après : trachée, poumons séparés de la carcasse, oesophage, jabot, intestin et vésicule biliaire.