JORF n°161 du 12 juillet 1996

Article 22

Article 22

Pour être reconnues propres à la consommation humaine, les viandes fraîches de volailles, carcasses ou abats, doivent :

- provenir d'un animal qui a fait l'objet d'une inspection sanitaire avant son abattage et qui a été considéré, à la suite de cet examen, comme propre à l'abattage pour la mise sur le marché de viandes fraîches de volailles ;

- avoir été obtenus dans un établissement d'abattage répondant aux normes de l'arrêté du 14 janvier 1994 susvisé et, le cas échéant, éviscérés dans un atelier de découpe autorisé à effectuer cette opération conformément à l'arrêté du 29 mai 1995 susvisé ;

- avoir été reconnus propres à la consommation humaine à la suite d'une inspection sanitaire post mortem réalisée conformément au présent arrêté.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 1996

Abrogé le mercredi 30 décembre 2009

Pour être reconnues propres à la consommation humaine, les viandes fraîches de volailles, carcasses ou abats, doivent :

- provenir d'un animal qui a fait l'objet d'une inspection sanitaire avant son abattage et qui a été considéré, à la suite de cet examen, comme propre à l'abattage pour la mise sur le marché de viandes fraîches de volailles ;

- avoir été obtenus dans un établissement d'abattage répondant aux normes de l'arrêté du 14 janvier 1994 susvisé et, le cas échéant, éviscérés dans un atelier de découpe autorisé à effectuer cette opération conformément à l'arrêté du 29 mai 1995 susvisé ;

- avoir été reconnus propres à la consommation humaine à la suite d'une inspection sanitaire post mortem réalisée conformément au présent arrêté.