JORF n°161 du 12 juillet 1996

Arrêté du 3 juillet 1996

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 113-3, L. 115-22 et L. 115-23 ;

Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu le décret n° 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 1982 relatif à la publicité, à l'égard du consommateur, des prix à l'unité de mesure de certains produits préemballés ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;

Le Conseil national de la consommation consulté,

Article 1

L'information du consommateur sur les prix des denrées alimentaires bénéficiant d'un label agricole réalisée hors des lieux de vente doit être obligatoirement accompagnée de la mention :

- du logo Label rouge ;

- de la dénomination de vente complète du produit et, le cas échéant, de son caractère fermier ;

- le cas échéant, du nom du groupement détenteur du label ;

- du mode d'alimentation lorsque les denrées concernées sont des produits carnés (y compris les produits avicoles et cunicoles) et des produits de l'aquaculture.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur deux mois après sa publication.

YVES GALLAND.