JORF n°161 du 12 juillet 1996

Article 11

Article 11

Conformément à l'article 20 de l'arrêté du 14 janvier 1994 susvisé, dans le cas des volailles partiellement éviscérées (effilées), immédiatement débarrassées de leurs intestins ou à éviscération différée, l'examen des viscères et de la cavité de la carcasse doit porter sur au moins 5 p. 100 des volailles abattues de chaque lot.

Si, lors de cet examen, la présence d'anomalies est constatée sur plusieurs oiseaux, tous les oiseaux du lot sont inspectés conformément aux articles 8 à 10.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 1996

Abrogé le mercredi 30 décembre 2009

Conformément à l'article 20 de l'arrêté du 14 janvier 1994 susvisé, dans le cas des volailles partiellement éviscérées (effilées), immédiatement débarrassées de leurs intestins ou à éviscération différée, l'examen des viscères et de la cavité de la carcasse doit porter sur au moins 5 p. 100 des volailles abattues de chaque lot.

Si, lors de cet examen, la présence d'anomalies est constatée sur plusieurs oiseaux, tous les oiseaux du lot sont inspectés conformément aux articles 8 à 10.