JORF n°0041 du 17 février 2017

Chapitre III : Les organes de conseil

Article 5

L' Ecole nationale des techniciens de l'équipement est dotée d'un conseil de perfectionnement.
Chacun des sites est doté d'un conseil de la vie scolaire. Ces conseils ont un caractère consultatif.

Article 6

Le conseil de perfectionnement débat et peut émettre un avis sur :
a) L'organisation générale et le contenu des différents types de formations dispensées, les mesures d'innovation pédagogique et d'appui à la formation ouverte à distance ainsi que leur évaluation dans le cadre des directives du secrétariat général du ministère en charge du développement durable ;
b) Le rapport annuel d'évaluation des enseignements délivrés dans les deux sites ;
c) Le règlement intérieur de l'école ;
d) Les questions qui lui sont soumises par le président du conseil de perfectionnement.
Le conseil de perfectionnement s'assure en particulier de la cohérence de l'exercice des missions de l'école tant du point de vue du contenu des projets pédagogiques que des besoins en compétence exprimés par les employeurs.

Article 7

Le conseil de perfectionnement comprend vingt-sept membres :

  1. Le président, désigné par le ministre chargé du développement durable parmi les membres du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
  2. Trois membres de droit :

-le chef du service de la transformation ministérielle et de l'animation du réseau du ministère en charge du développement durable, qui assure la présidence du conseil en cas d'empêchement de son président ;
-le directeur de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement ;
-le directeur des ressources humaines du ministère en charge du développement durable.

En cas d'empêchement, chacun d'entre eux peut se faire représenter ;
3. Deux membres de l'équipe de direction désignés par le directeur de l'école ;
4. Cinq membres nommés par le ministre chargé du développement durable :

-un chef de service déconcentré ;
-un responsable du réseau scientifique et technique ;
-une personnalité choisie en raison de ses compétences dans le domaine de la formation ;
-un représentant d'une collectivité territoriale ;
-une personnalité issue des employeurs du secteur privé.

Les membres visés aux 3 et 4 ci-dessus sont nommés pour trois ans renouvelables. Ils peuvent se faire représenter par des suppléants nommés dans les mêmes conditions ;
5. Six membres désignés par les organisations syndicales représentées aux commissions administratives paritaires des corps des techniciens supérieurs du développement durable et des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable.
Les sièges des représentants titulaires sont répartis selon les modalités définies ci-après :
Un siège est attribué à chaque organisation syndicale au moins présente dans l'une des commissions administratives paritaires. Les autres sièges sont attribués aux organisations syndicales les plus représentatives dans les commissions administratives paritaires des corps concernés. Ainsi :
a) Dans le cas où deux organisations syndicales sont représentées sur l'ensemble des deux commissions administratives paritaires, elles se partagent les sièges, sauf si l'une d'entre elles dispose de 75 p. 100 et plus de la représentation au sein de celles-ci. Dans ce cas, elle se voit attribuer quatre sièges, l'organisation syndicale minoritaire dispose quant à elle de deux sièges ;
b) Dans le cas où trois organisations syndicales sont représentées sur l'ensemble des deux commissions administratives paritaires, chacune d'elles reçoit un siège ;

-le quatrième siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative dans la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs du développement durable ;
-le cinquième siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative dans la commission administrative paritaire des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable ;
-le sixième siège est attribué à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur l'ensemble des deux commissions administratives paritaires ;

c) Dans le cas où quatre organisations syndicales sont représentées sur l'ensemble des deux commissions administratives paritaires, chacune d'elles reçoit un siège ;

-le cinquième siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative dans la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs du développement durable ;
-le sixième siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative dans la commission administrative paritaire des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable ;

d) Dans le cas où plus de quatre organisations syndicales sont représentées, une décision du ministre fixe la répartition des sièges au conseil de perfectionnement.
Ces membres peuvent être représentés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Une nouvelle désignation intervient à chaque renouvellement des commissions administratives paritaires des corps intéressés ;
6. Dix membres élus pour moitié dans chaque site :

-quatre représentants des enseignants et chargés de formation élus pour une année scolaire renouvelable ;
-deux représentants des stagiaires techniciens supérieurs du développement durable ;
-deux représentants des étudiants en formation de chargé de projet en aménagement durable des territoires ;
-deux représentants des stagiaires secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable.

Les représentants des stagiaires et étudiants sont élus pour la durée de la formation de l'année scolaire.
Les représentants des enseignants et des chargés de formation pour lesquels il est mis fin aux fonctions d'enseignant et chargé de formation durant leur mandat ne peuvent plus siéger.
Les représentants des stagiaires et des étudiants pour lesquels il est mis fin à leur formation durant leur mandat ne peuvent plus siéger.
Le directeur de l'école fixe la date des élections des représentants des enseignants et chargés de formation et des représentants des stagiaires et étudiants au conseil de perfectionnement. Il arrête les modalités d'organisation des élections.
Les représentants des enseignants et des chargés de formation ainsi que ceux des stagiaires et des étudiants au conseil de perfectionnement sont élus au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité des voix obtenues, le partage est fait par tirage au sort.
Pour l'élection des représentants des enseignants et des chargés de formation, sont électeurs et éligibles, d'une part, les chargés de formation de l'école et, d'autre part, les enseignants de l'école rattachés à la direction des enseignements de chaque site.
Les représentants des enseignants et des chargés de formation ainsi que les représentants des stagiaires et des étudiants peuvent se faire représenter par des suppléants élus dans les mêmes conditions.
Dans le cas où la représentation n'est plus assurée, le directeur de l'école organise une nouvelle élection dans le mois qui suit dans les conditions définies au présent article.
Le président peut inviter à siéger, en tant qu'expert, à tout ou partie des réunions du conseil de perfectionnement, des personnalités en raison de leurs compétences dans les domaines relevant de l'action de l'école. Ces personnalités n'ont pas le droit de vote.
Les membres de l'équipe de direction dans les sites qui ne sont pas membres du conseil de perfectionnement peuvent assister aux réunions du conseil. Ils n'ont pas le droit de vote.
Le membre du conseil qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 8

Le conseil de perfectionnement se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président. La réunion est de droit dans un délai de vingt jours lorsqu'elle est demandée au président par la moitié des membres du conseil, par le directeur de l'école ou par le secrétaire général du ministère en charge du développement durable.
L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président.
L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit si elle est demandée au président douze jours avant la séance par six membres du conseil au moins ou par le directeur de l'école.
Sauf urgence, les membres du conseil de perfectionnement reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Le conseil de perfectionnement peut valablement se réunir lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines. Il peut alors valablement se réunir quel que soit le nombre de membres présents.
Lorsqu'il émet des avis, le conseil de perfectionnement se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les comptes rendus des réunions du conseil de perfectionnement sont signés par le président de séance et le secrétaire et adressés aux membres du conseil.

Article 9

Le conseil de la vie scolaire donne son avis sur les résultats de chaque stagiaire, étudiant, élève ou auditeur en fin de session et sur les cas individuels qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.
Il prépare une synthèse pour le conseil de perfectionnement de l'organisation et du contenu des enseignements, du choix des méthodes pédagogiques ainsi que du contrôle des connaissances dans le cadre général défini par le conseil de perfectionnement.