JORF n°0095 du 23 avril 2013

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 26

Les stages organisés en application du présent arrêté font l'objet d'une convention signée entre le centre hospitalier universitaire, la structure d'accueil et l'université dans laquelle les étudiants sont inscrits.
Ces conventions précisent notamment les modalités d'organisation et de déroulement des stages.
Le ou les projets ou contrats pédagogiques correspondant aux stages organisés dans cette structure sont annexés à la convention.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur propose des modèles de convention.

Article 27

Des dispositifs d'évaluation par les étudiants de la formation conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire sont mis en place dans chaque établissement habilité à dispenser cette formation.
Ces dispositifs contribuent à faire évoluer le contenu de la formation ainsi que les méthodes d'enseignement afin de favoriser l'appropriation des savoirs, des connaissances et des compétences et d'améliorer la qualité de la formation.
Les résultats des évaluations font l'objet d'un échange entre les étudiants et l'équipe pédagogique.

Article 28

Les étudiants qui ont commencé leurs études avant l'année universitaire 2010-2011 doivent avoir validé la troisième année d'études d'odontologie pour pouvoir s'inscrire au diplôme de formation approfondie en sciences odontologiques et avoir validé la dernière année d'études du deuxième cycle des études odontologiques pour pouvoir s'inscrire en troisième cycle court des études odontologiques.

Article 29

Le présent arrêté est applicable à compter de l'année universitaire 2013-2014.

Ses dispositions se substituent à celles de l'arrêté du 27 septembre 1994 relatif aux études en vue du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, lors de l'année universitaire 2013-2014 en ce qui concerne la deuxième année du deuxième cycle, lors de l'année universitaire 2014-2015 en ce qui concerne la troisième année du deuxième cycle et lors de l'année universitaire 2015-2016 en ce qui concerne le troisième cycle court.

L'arrêté du 27 septembre 1994 est abrogé à compter de l'année universitaire 2015-2016.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 27 septembre 1994 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 bis, Art. 32, Sct. Section 1 : Le premier cycle et la première année du deuxième cycle., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 8 bis, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 11 bis, Sct. Section 2 : Les deuxième et troisième années du deuxième cycle., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 19 bis , Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. Section 3 : Le troisième cycle court., Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 30 bis, Sct. Section 3 bis : Initiation à la recherche, Art. 30 ter, Sct. Section 4 : Dispositions finales., Art. 31 > >

Article 30

La directrice générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.