Abrogé par Arrêté du 8 avril 2013 - art. 29 (VD)
Créé le 21 octobre 1994
Dans le premier cas, les candidats ne peuvent être admis à s'inscrire en troisième année du deuxième cycle, puis en première année du troisième cycle, que s'ils ont satisfait au contrôle des connaissances défini respectivement pour la deuxième et pour la troisième année du deuxième cycle.
Dans le second cas, les candidats ne peuvent être admis en troisième cycle que s'ils ont validé les travaux pratiques, les travaux dirigés et un nombre de modules égal, au minimum, à l'ensemble des modules moins un, organisés au cours du deuxième cycle.
La validation des modules peut s'effectuer de deux façons :
- soit séparément, module par module ;
- soit par la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des modules exigés en deuxième et troisième années du deuxième cycle.
A ces conditions de validation des enseignements s'ajoute, pour l'entrée en troisième cycle, l'obligation d'avoir passé avec succès les épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique défini à l'article 22.
Les modalités de contrôle des connaissances, par année ou par module, sont déterminées par le conseil de l'unité de formation et de recherche après approbation par le président d'université.