Arrêté du 27 septembre 1994

Article 21

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 21 octobre 1994

La validation du deuxième cycle des études odontologiques implique la validation de la totalité des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des travaux pratiques et des enseignements optionnels, prévus aux articles 12 à 18 du présent arrêté. Cette validation peut se faire par année de manière globale ou par modules capitalisables.
Dans le premier cas, les candidats ne peuvent être admis à s'inscrire en troisième année du deuxième cycle, puis en première année du troisième cycle, que s'ils ont satisfait au contrôle des connaissances défini respectivement pour la deuxième et pour la troisième année du deuxième cycle.
Dans le second cas, les candidats ne peuvent être admis en troisième cycle que s'ils ont validé les travaux pratiques, les travaux dirigés et un nombre de modules égal, au minimum, à l'ensemble des modules moins un, organisés au cours du deuxième cycle.
La validation des modules peut s'effectuer de deux façons :
  • soit séparément, module par module ;
  • soit par la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des modules exigés en deuxième et troisième années du deuxième cycle.
Une note minimum exigible par module peut être décidée par le conseil de l'unité de formation et de recherche.
A ces conditions de validation des enseignements s'ajoute, pour l'entrée en troisième cycle, l'obligation d'avoir passé avec succès les épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique défini à l'article 22.
Les modalités de contrôle des connaissances, par année ou par module, sont déterminées par le conseil de l'unité de formation et de recherche après approbation par le président d'université.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-09-27 art. 12 à 18, art. 22

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parArrêté du 8 avril 2013art. 29 (VD)

En vigueur du vendredi 21 octobre 1994 au lundi 31 août 2015

La validation du deuxième cycle des études odontologiques implique la validation de la totalité des enseignements théoriques, des enseignements dirigés, des travaux pratiques et des enseignements optionnels, prévus aux articles

12

à

18

du présent arrêté. Cette validation peut se faire par année de manière globale ou par modules capitalisables.

Dans le premier cas, les candidats ne peuvent être admis à s'inscrire en troisième année du deuxième cycle, puis en première année du troisième cycle, que s'ils ont satisfait au contrôle des connaissances défini respectivement pour la deuxième et pour la troisième année du deuxième cycle.

Dans le second cas, les candidats ne peuvent être admis en troisième cycle que s'ils ont validé les travaux pratiques, les travaux dirigés et un nombre de modules égal, au minimum, à l'ensemble des modules moins un, organisés au cours du deuxième cycle.

La validation des modules peut s'effectuer de deux façons :

soit séparément, module par module ;

soit par la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des modules exigés en deuxième et troisième années du deuxième cycle.

Une note minimum exigible par module peut être décidée par le conseil de l'unité de formation et de recherche.

A ces conditions de validation des enseignements s'ajoute, pour l'entrée en troisième cycle, l'obligation d'avoir passé avec succès les épreuves du certificat de synthèse clinique et thérapeutique défini à l'

article 22

.

Les modalités de contrôle des connaissances, par année ou par module, sont déterminées par le conseil de l'unité de formation et de recherche après approbation par le président d'université.