Abrogé par Arrêté du 8 avril 2013 - art. 29 (VD)
Créé le 21 octobre 1994 · En vigueur du 31 mai 2005 au 31 août 2015
Les étudiants doivent justifier qu'ils remplissent les conditions exigées par l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.
Les établissements susceptibles d'accueillir des stagiaires sont ceux qui ont conclu une convention avec l'unité de formation et de recherche d'odontologie dans laquelle les étudiants sont inscrits, en application de l'article 1er de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, ou, le cas échéant, les établissements qui ont conclu une convention dans les conditions fixées à l'article 6 de la même ordonnance. Ces conventions précisent les modalités d'organisation et de déroulement de ce stage.
La validation du stage est prononcée, avec les établissements qui ont conclu une convention, par le directeur de l'unité de formation et de recherche sur avis du chef du service dans lequel l'étudiant a été affecté, dans le cadre de la convention prévue à l'alinéa précédent.