Arrêté du 27 septembre 1994

Article 14

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 21 octobre 1994 · En vigueur du 31 mai 2005 au 31 août 2015

Les enseignements sont organisés selon les modalités prévues à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée soit par ensembles disciplinaires annuels, soit par modules de 60 à 90 heures. Les modules peuvent être organisés par fraction de modules.
Le président de l'université habilitée à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, approuve, sur proposition du Conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, l'organisation des enseignements dans les conditions prévues à l'article L. 713-4 du code de l'éducation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parArrêté du 8 avril 2013art. 29 (VD)

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au lundi 31 août 2015

Les enseignements sont organisés selon les modalités prévues à l'

article 32

de la loi du 26 janvier 1984 susvisée soit par ensembles disciplinaires annuels, soit par modules de 60 à 90 heures. Les modules peuvent être organisés par fraction de modules .

Le président de l'université habilitée à délivrer le diplôme d'Etat

article L. 713-4 du code de l'éducation.

En vigueur du vendredi 21 octobre 1994 au lundi 30 mai 2005

Les enseignements sont organisés selon les modalités prévues à l'

article 32

de la loi du 26 janvier 1984 susvisée soit par ensembles disciplinaires annuels, soit par modules de 60 à 90 heures. Les modules peuvent être organisés par fraction de modules d'au moins 30 heures chacune.

Le président de l'université habilitée à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, approuve, sur proposition du Conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie, l'organisation des enseignements dans les conditions prévues à l'

article 32

de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.