Arrêté du 27 septembre 1994

Article 17

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 21 octobre 1994 · En vigueur du 31 mai 2005 au 31 août 2015

Dans le cadre du volume horaire fixé à l'article 15, les étudiants doivent accomplir obligatoirement des stages hospitaliers hors des services d'odontologie, d'une durée minimum de 100 heures. Ces stages doivent être effectués de préférence à temps complet et en continu ; ils doivent permettre aux étudiants de mieux appréhender la séméiologie et les grandes pathologies. Ils doivent obligatoirement être effectués avant la fin du deuxième cycle.
Ces stages hospitaliers sont effectués dans des services agréés comme formateurs. La liste des services formateurs est établie conjointement par les directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie et de médecine, après avis des chefs de service concernés.
Ils peuvent se dérouler dans des centres hospitaliers universitaires ainsi que dans les établissements visés à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, et notamment les centres hospitaliers régionaux, les centres hospitaliers qui dispensent des soins de longue durée tels que définis à l'article L. 6142-6 du code de la santé publique, et les centres de lutte contre le cancer.
Les validations de ces stages sont prononcées par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie sur avis des chefs des services dans lesquels les étudiants ont été affectés.
Les étudiants sont soumis au règlement intérieur de l'établissement de santé d'affectation qui précise notamment leurs obligations à l'égard des malades, du personnel médical, et de l'administration hospitalière.
Les obligations de présence des étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.
Ces enseignements cliniques doivent se dérouler dans tout service hospitalier susceptible d'assurer la formation des étudiants, notamment dans un service d'accueil des urgences.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parArrêté du 8 avril 2013art. 29 (VD)

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au lundi 31 août 2015

Dans le cadre du volume horaire fixé à l'

article 15

, les étudiants doivent accomplir obligatoirement des stages hospitaliers hors des services d'odontologie, d'une durée minimum de 100 heures. Ces stages doivent être effectués de préférence à temps complet et en continu ; ils doivent permettre aux étudiants de mieux appréhender la séméiologieet les grandes pathologies. Ils doivent obligatoirement être effectués avant la fin du deuxième cycle.

Ces stages hospitaliers sont effectués dans des services agréés comme

Ils peuvent se dérouler dans des centres hospitaliers universitaires ainsi

article 6

de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, et notamment les centres hospitaliers régionaux, les centres hospitaliers qui dispensent des soins de longue durée tels que définis àl'

article L. 6142-6 du code de la santé publique

, et les centres de lutte contre le cancer.

Les validations de ces stages sont prononcées par le directeur

Les étudiants sont soumis au règlement intérieur de l'établissement de

Les obligations de présence des étudiants sont portées à la

Ces enseignements cliniques doivent se dérouler dans tout service hospitalier susceptible d'assurer la formationdes étudiants, notamment dans un service d'accueildes

urgences.

En vigueur du vendredi 5 décembre 1997 au lundi 30 mai 2005

Dans le cadre du volume horaire fixé à l'

article 15

, les étudiants doivent accomplir obligatoirement des stages hospitaliers hors

Ces stages hospitaliers sont effectués dans des services agréés comme formateurs. La listedes services formateurs est établie conjointement par les directeurs des unités de formation et de recherche d'odontologie et de médecine, après avis des chefs de service concernés.

Ils peuvent se dérouler dans des centres hospitaliers universitaires ainsi

article 6

de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, et notamment les

article L. 711-2 du code de la santé publique

, et les centres de lutte contre le cancer.

Les validations de ces stages sont prononcées par le directeur

Les étudiants sont soumis au règlement intérieur de l'établissement de

Les obligations de présence des étudiants sont portées à la

Ces enseignements cliniques doivent se dérouler soit dans un service

Stomatologie ;

Oto-rhino-laryngologie ;

Chirurgie maxillo-faciale ;

Dermatologie ;

Cancérologie ;

Hématologie.

En vigueur du vendredi 21 octobre 1994 au jeudi 4 décembre 1997

Dans le cadre du volume horaire fixé à l'

article 15

, les étudiants doivent accomplir obligatoirement des stages hospitaliers hors des services d'odontologie, d'une durée minimum de 200 heures, réparties sur le deuxième cycle, dont au moins trois semaines sont effectuées à temps complet et en continu.

Ces stages hospitaliers sont effectués dans des services agréés comme formateurs par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales concernée sur proposition conjointe des unités de formation et de recherche d'odontologie et de médecine.

Ils peuvent se dérouler dans des centres hospitaliers universitaires ainsi que dans les établissements visés à l'

article 6

de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, et notamment les centres hospitaliers régionaux, les centres hospitaliers qui dispensent des soins de longue durée tels que définis au 2° de l'

article L. 711-2 du code de la santé publique

, et les centres de lutte contre le cancer.

Les validations de ces stages sont prononcées par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie sur avis des chefs des services dans lesquels les étudiants ont été affectés.

Les étudiants sont soumis au règlement intérieur de l'établissement de santé d'affectation qui précise notamment leurs obligations à l'égard des malades, du personnel médical, et de l'administration hospitalière.

Les obligations de présence des étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.

Ces enseignements cliniques doivent se dérouler soit dans un service d'accueil des urgences, soit dans un service d'anesthésie-réanimation, et dans un au moins des services suivants :

Stomatologie ;

Oto-rhino-laryngologie ;

Chirurgie maxillo-faciale ;

Dermatologie ;

Cancérologie ;

Hématologie.