Abrogé par Arrêté du 8 avril 2013 - art. 29 (VD)
Créé le 11 juin 1999 · En vigueur du 31 mai 2005 au 31 août 2015
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2013 - art. 29 (VD)
Créé le 11 juin 1999 · En vigueur du 31 mai 2005 au 31 août 2015
cite
Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015
Abrogé parArrêté du 8 avril 2013art. 29 (VD)
En vigueur du mardi 31 mai 2005 au lundi 31 août 2015
Dans la limite de l'horaire global défini à l' article 24 les étudiants accomplissent des stagescliniquesde participation aux fonctions hospitalières suivant des modalités prévues à l'
article 10
du présent arrêté. Ces stages peuvent se dérouler en dehors des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires pour une durée n'excédant pas un semestre. Les étudiants doivent également participer à des actions de prévention d'intérêt général ou de santé publique quine peuvent excéder 100 heures. Ilspeuvent accomplir des stages hospitaliers horsdes services d'odontologie, ⏺ d'une durée maximale de 100 heures. Ces stages se déroulent dans des services qui n'ont pas été choisis par eux pendant le deuxième cycle.
En vigueur du vendredi 11 juin 1999 au lundi 30 mai 2005
Le volume horaire ne peut être inférieur à 650 heures, dont au moins 450 heures d'enseignements cliniques.
Dans la limite de cet horaire global, des enseignements complémentaires laissés au choix de l'étudiant doivent être organisés. Ces enseignements, dont les volumes horaires ne peuvent excéder 90 heures, peuvent soit compléter les enseignements des disciplines obligatoires, soit concerner d'autres disciplines. La liste des enseignements optionnels accessibles aux étudiants est fixée par le conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie.