Article 1
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Les caractéristiques et les conditions d'exercice des différentes activités tenues par les sapeurs-pompiers volontaires sont définies dans le cadre de référentiels arrêtés par le ministre chargé de la sécurité civile.
Ces référentiels se déclinent de la manière suivante :
― le référentiel des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires non officiers annexé au présent arrêté ;
― le référentiel des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires officiers ;
― le référentiel des activités et des compétences du service de santé et de secours médical ;
― les référentiels des emplois, des activités et des compétences de spécialités.
Article 2
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Le présent arrêté fixe les dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires, hors membres du service de santé et de secours médical.
Article 3
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Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent exercer une activité après avoir suivi et validé la formation correspondante.
Ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de suivre les formations correspondant à des compétences déjà acquises. Pour l'application de cette mesure, les sapeurs-pompiers volontaires peuvent demander à bénéficier de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Ces demandes sont examinées par la commission de validation des acquis de l'expérience compétente.
Article 4
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Les formations des sapeurs-pompiers volontaires permettent l'acquisition et l'entretien des compétences opérationnelles, administratives et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et à l'exercice de leurs activités.
Elles comprennent :
― les formations initiales ;
― les formations continues (formations liées aux avancements de grade et formation de maintien et de perfectionnement des acquis) ;
― les formations aux spécialités ;
― les formations d'adaptation aux risques locaux.
Les formations sont organisées en modules et/ou unités d'enseignement appelés unités de valeur.
Article 5
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Les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent une formation initiale leur permettant d'exercer, au sein des services d'incendie et de secours, les activités opérationnelles, administratives et techniques qui leur sont confiées conformément aux textes qui les régissent.
Article 6
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La formation continue a pour objet de permettre au sapeur-pompier volontaire d'acquérir les capacités nécessaires à l'exercice d'activités nouvelles ou la préservation et le perfectionnement des compétences déjà acquises.
Article 7
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Les formations concernant les spécialités ont pour objet l'acquisition de connaissances opérationnelles ou techniques dans des domaines particuliers.
Article 8
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Le maintien dans l'activité peut être conditionné par des formations de maintien et de perfectionnement des acquis. Ces formations ont pour objet la préservation et l'amélioration des compétences.
Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis de tronc commun sont fixées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du directeur départemental, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, dans le plan départemental de formation pluriannuel.
Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis de spécialités sont fixées par les référentiels qui les régissent.
Article 9
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Des formations complémentaires d'adaptation aux risques locaux peuvent être organisées, sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, qui en fixe le contenu et la durée, sur proposition du directeur départemental après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, afin de prendre en compte les risques locaux recensés dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.
Ces formations ne peuvent en aucun cas se substituer aux formations initiales et continues ou de spécialités.
Article 10
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Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant l'exercice des activités d'équipier, de chef d'équipe, de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe et de chef d'agrès tout engin sont définies dans les annexes 1 et 2 du référentiel des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires non officiers.
La durée des formations, les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont fixés par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du directeur départemental, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, et annexés au règlement de formation départemental.
Article 11
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Les scénarios pédagogiques de formation sont élaborés sous l'autorité du directeur de l'établissement ou de l'organisme de formation. Les formations peuvent comprendre des séquences pédagogiques dont l'enseignement est assuré à distance pour les enseignements ne faisant pas l'objet d'une évaluation certificative pratique.
Article 12
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Des évaluations, organisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement ou de l'organisme chargé de la formation, valident les connaissances et les aptitudes des stagiaires et conduisent à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat dans les conditions définies dans chaque référentiel des activités et des compétences.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminées par un règlement d'évaluation annexé au règlement de formation de l'organisme ou de l'établissement.
Article 13
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Sous réserve de dispositions particulières prévues par chaque référentiel, en cas d'échec lors des évaluations, constaté par le jury compétent, le sapeur-pompier volontaire est autorisé, dans le cadre d'une nouvelle évaluation, à se présenter une fois aux épreuves non réussies.
En cas de nouvel échec constaté par le jury compétent, le module ou l'unité de valeur de formation n'est pas validé. Le sapeur-pompier volontaire doit alors suivre l'intégralité de la formation du module ou de l'unité de valeur nécessaire à son acquisition. Les unités de valeur de formation d'un module déjà acquises sont conservées.
Article 14
Abrogé depuis le 2019-08-31 par [object Object]
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours doit organiser le suivi individuel de la formation de chaque sapeur-pompier relevant de son autorité. Le dispositif mis en place, fiche ou livret de formation, doit permettre de connaître, pour chaque agent, les formations et recyclages suivis, les diplômes, attestations ou certificats obtenus.
Article 15
Abrogé depuis le 2019-08-31 par [object Object]
Les établissements et organismes habilités à délivrer les formations des sapeurs-pompiers sont les suivants :
― l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
― l'Ecole d'application de sécurité civile ;
― les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours ;
― les services départementaux d'incendie et de secours ;
― les organismes de formation ayant passé convention avec l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours, un service départemental d'incendie et de secours ;
― les organismes de formation de sécurité civile.
Article 16
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Une circulaire du ministre chargé de la sécurité civile précise les formations pour lesquelles l'organisme formateur doit obtenir un agrément du ministre chargé de la sécurité civile.
L'agrément initial est délivré, pour chaque type de formation, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises pour une durée de trois ans renouvelable, après avis favorable du préfet de la zone de défense concerné.
Un agrément peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré lorsqu'une des conditions ayant motivé sa délivrance cesse d'être remplie.
Article 17
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Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent confier tout ou partie d'une formation destinée aux sapeurs-pompiers de leur département à l'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article 15. Dans ce cas, une convention doit être établie entre les deux parties afin de déterminer, notamment, les conditions pédagogiques de chaque formation ainsi que ses modalités administratives et financières.
Article 18
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Avant le 1er juin de chaque année, les services départementaux d'incendie et de secours transmettent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, au titre de l'année suivante, un état de leurs besoins en formations initiales et continues relevant de sa compétence.
Article 19
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Les actions de formation des sapeurs-pompiers volontaires s'inscrivent dans le cadre d'un plan départemental de formation pluriannuel définissant l'ensemble des actions de formation décidées par l'autorité territoriale sur proposition du directeur départemental, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
Le plan départemental de formation pluriannuel doit être complété par un règlement de formation départemental mis à disposition des stagiaires.
Article 20
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Les préfets de zone de défense veillent à la cohérence des formations organisées par les services départementaux d'incendie et de secours de leur zone, après recensement des besoins spécifiques de leur zone, en liaison avec la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.