JORF n°0193 du 21 août 2013

Article 13

Article 13

Sous réserve de dispositions particulières prévues par chaque référentiel, en cas d'échec lors des évaluations, constaté par le jury compétent, le sapeur-pompier volontaire est autorisé, dans le cadre d'une nouvelle évaluation, à se présenter une fois aux épreuves non réussies.
En cas de nouvel échec constaté par le jury compétent, le module ou l'unité de valeur de formation n'est pas validé. Le sapeur-pompier volontaire doit alors suivre l'intégralité de la formation du module ou de l'unité de valeur nécessaire à son acquisition. Les unités de valeur de formation d'un module déjà acquises sont conservées.


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Version 1

Sous réserve de dispositions particulières prévues par chaque référentiel, en cas d'échec lors des évaluations, constaté par le jury compétent, le sapeur-pompier volontaire est autorisé, dans le cadre d'une nouvelle évaluation, à se présenter une fois aux épreuves non réussies.

En cas de nouvel échec constaté par le jury compétent, le module ou l'unité de valeur de formation n'est pas validé. Le sapeur-pompier volontaire doit alors suivre l'intégralité de la formation du module ou de l'unité de valeur nécessaire à son acquisition. Les unités de valeur de formation d'un module déjà acquises sont conservées.