JORF n°0193 du 21 août 2013

Article 18

Article 18

Avant le 1er juin de chaque année, les services départementaux d'incendie et de secours transmettent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, au titre de l'année suivante, un état de leurs besoins en formations initiales et continues relevant de sa compétence.


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Version 1

Avant le 1er juin de chaque année, les services départementaux d'incendie et de secours transmettent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, au titre de l'année suivante, un état de leurs besoins en formations initiales et continues relevant de sa compétence.