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Arrêté du 7 septembre 1995

Abrogé4 février 2019

Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le code des douanes, et notamment son article 2 ter ;

Vu la loi du 9 avril 1898 modifiée relative aux chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et notamment les articles 1er et 3 ;

Vu le décret n° 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuve pour les armes à feu ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,

Abrogé13 septembre 2018

Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 1 septembre 2014 au 12 septembre 2018

Les armes et munitions historiques et de collection visées à l'article L. 2331-2 du code de la défense et à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure sont classées aux d, e, f et g du 2° de la catégorie D. Elles comprennent les armes et munitions anciennes (e et g du 2° de la catégorie D), les armes et munitions neutralisées (d du 2° de la catégorie D) et les reproductions d'armes anciennes et leurs munitions (f du 2° de la catégorie D).

Leur définition et le régime applicable à ces armes font l'objet du présent arrêté.

Les munitions de ces armes sont soumises au régime fixé par le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le contrôleur général des armées,

C. SORNAT.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

J.-P. FAUGÈRE.

Le ministre de l'industrie,

YVES GALLAND.

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT.

Abrogé depuis le lundi 4 février 2019

Abrogé parArrêté du 28 janvier 2019art. 11

En vigueur du dimanche 8 octobre 1995 au dimanche 3 février 2019

Arrêté du 7 septembre 1995
Article 1
Chapitre Ier : Les armes anciennes ([e] et [g] du 2° de la catégorie D)
Chapitre II : Les armes neutralisées ([d] du 2° de la catégorie D)
Chapitre III : Les reproductions d'armes anciennes ([f] du 2° de la catégorie D)
Article 29
Annexes