Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 3 février 2019
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Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 3 février 2019
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Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 7 octobre 2009 au 3 février 2019
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Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 3 février 2019
Les opérations visées à l'article 7 sont effectuées aux frais et risques des détenteurs, importateurs ou des destinataires en cas de transfert vers la France.
Elles sont applicables aux importations en provenance des pays tiers à l'Union européenne et au transfert d'un autre Etat membre vers la France. La chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Etienne procède directement auprès des détenteurs, des importateurs ou des destinataires au recouvrement des frais afférents aux travaux effectués ainsi que des frais pour la surveillance technique, définis à l'article 10. Le remboursement des dépenses afférentes à la surveillance technique est poursuivi selon les modalités habituelles par la direction de la qualité de la direction générale de l'armement.
Les tarifs afférents aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont fixés par le ministre de l'industrie en accord avec le ministre de la défense sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie territoriale chargée de la gestion du banc d'épreuve.
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Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 3 février 2019
Les frais de transport des armes sont, dans tous les cas, à la charge de leurs détenteurs, importateurs ou destinataires en cas de transfert et ne sont pas compris dans les règlements prévus à l'article 11 ci-dessus. Les armes sont remises ou expédiées au banc d'épreuve de Saint-Etienne.
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Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Créé le 8 octobre 1995
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Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 3 février 2019
Il est établi pour chaque arme ayant subi les opérations visées à l'article 7 ci-dessus une attestation certifiant la bonne exécution des opérations visées aux articles 7 et 9 ci-dessus et portant les références nécessaires pour identifier l'arme. Cette attestation est revêtue de la signature du directeur du banc d'épreuve de Saint-Etienne ou de son délégué et du cachet officiel du banc d'épreuve. L'original de ce document est remis au détenteur pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre, un exemplaire est conservé dans les archives du banc d'épreuve, et, en cas d'importation, un troisième exemplaire est remis au service des douanes pour être joint à la déclaration de douanes.
Les armes revêtues du poinçon et pour lesquelles une attestation a été délivrée relèvent du d du 2° de la catégorie D.
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Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 3 février 2019
Les armes autres que les armes anciennes visées à l'article 2 ci-dessus et qui n'ont pas subi les transformations prévues par le présent chapitre sont soumises au régime prévu par la réglementation pour leur catégorie d'appartenance.
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Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 3 février 2019
Les frais engagés au titre de l'examen des contestations relatives aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont supportés par le demandeur. Lorsque l'établissement désigné dans le même article remplit les fonctions d'expert, il procède au recouvrement de ces frais.
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Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Créé le 8 octobre 1995
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Abrogé depuis le lundi 4 février 2019
En vigueur du dimanche 8 octobre 1995 au dimanche 3 février 2019