Abrogé par Arrêté du 28 janvier 2019 - art. 11
Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 3 février 2019
Les armes à feu neutralisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne relèvent du d du 2° de la catégorie D lorsqu'elles ont été rendues définitivement impropres à l'usage par une neutralisation assurant que tous les éléments à neutraliser ont été rendus définitivement inutilisables et non modifiables et que cette neutralisation a été attestée par l'apposition d'un poinçon et la délivrance d'un certificat par une autorité compétente, sous réserve qu'elle offre des garanties équivalentes à la neutralisation réalisée en France.
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