Arrêté du 7 septembre 1995

Section 4 : Procédure de transfert vers la France des armes neutralisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne

Abrogée4 février 2019
Abrogé4 février 2019

Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 3 février 2019

Les armes à feu neutralisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne relèvent du d du 2° de la catégorie D lorsqu'elles ont été rendues définitivement impropres à l'usage par une neutralisation assurant que tous les éléments à neutraliser ont été rendus définitivement inutilisables et non modifiables et que cette neutralisation a été attestée par l'apposition d'un poinçon et la délivrance d'un certificat par une autorité compétente, sous réserve qu'elle offre des garanties équivalentes à la neutralisation réalisée en France.

Abrogé4 février 2019

Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 1 décembre 2014 au 3 février 2019

Lorsqu'une arme à feu transférée d'un autre Etat membre ne répond pas aux conditions fixées à l'article 19, elle n'est pas considérée comme neutralisée au sens du d du 2° de la catégorie D du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure déjà mentionné.

En cas de litige sur le classement d'une arme à feu neutralisée dans un autre Etat membre, celle-ci peut être soumise à l'expertise de l'établissement technique visé à l'article 3.

Abrogé depuis le lundi 4 février 2019

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 3 février 2019

Section 4 : Procédure d'importation des armes neutralisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenneSection 4 : Procédure de transfert vers la France des armes neutralisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne

En vigueur du dimanche 8 octobre 1995 au jeudi 5 septembre 2013

Section 4 : Procédure d'importation des armes neutralisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne
Article 19
Article 20