Abrogé par Arrêté du 24 août 2018 - art. 11
Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 12 septembre 2018
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Abrogé par Arrêté du 24 août 2018 - art. 11
Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 12 septembre 2018
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Abrogé par Arrêté du 24 août 2018 - art. 11
Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 12 septembre 2018
Les dispositions de l'article 3 ne sont pas applicables aux transferts d'un autre Etat membre vers la France. Toutefois, le destinataire, professionnel ou particulier, d'une arme visée à l'article 2 provenant d'un autre Etat membre doit être en mesure de justifier à tout moment et par tout moyen de son caractère historique.
En cas de litige sur le classement de l'arme comme arme ancienne, celle-ci peut être soumise à l'expertise de l'établissement technique visé à l'article 3.
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Abrogé par Arrêté du 24 août 2018 - art. 11
Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 12 septembre 2018
Les expertises des armes visées à l'article 2 ci-dessus sont effectuées aux frais et risques des importateurs ou, dans le cadre des transferts vers la France des destinataires. Les frais de transport sont également à leur charge.
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Abrogé par Arrêté du 24 août 2018 - art. 11
Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 12 septembre 2018
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu'à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus, de mise en douane et de dédouanement des armes anciennes (e et g du 2° de la catégorie D) importées des Etats tiers à l'Union européenne.
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Abrogé depuis le lundi 4 février 2019
En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 3 février 2019
En vigueur du dimanche 8 octobre 1995 au jeudi 5 septembre 2013