Arrêté du 7 septembre 1995

Section 1 : Définition

Abrogée4 février 2019
Abrogé13 septembre 2018

Créé le 20 juin 2001 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 12 septembre 2018

Appartiennent au f du 2° de la catégorie D les armes à feu de poing et d'épaule qui répondent à toutes les conditions suivantes :

- qu'elles reprennent l'aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux antérieurs au 1er janvier 1900 ;

- qu'elles soient conçues pour l'utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargent par la bouche ou par l'avant du barillet ou tirent des cartouches avec étui en papier ou en carton et se chargent par la culasse,

à l'exclusion de toute arme permettant l'utilisation d'une cartouche avec étui métallique.

Abrogé depuis le lundi 4 février 2019

En vigueur du mercredi 20 juin 2001 au dimanche 3 février 2019

Section 1 : Définition
Article 21