Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 12 septembre 2018
Les reproductions d'armes historiques et de collection importées d'un pays tiers à l'Union européenne qui sont déclarées par l'importateur comme appartenant au f du 2° de la catégorie D, doivent être soumises à expertise, préalablement à leur mise à la consommation. L'expertise est effectuée pour chaque opération d'importation sur un échantillon qui est prélevé par le service des douanes sur chaque lot d'armes d'un même type et adressé à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus qui remplit les fonctions d'expert. Il est dressé procès-verbal de cette expertise.
Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 12 septembre 2018
Les reproductions d'armes anciennes transférées d'un autre Etat membre vers la France doivent pour être reconnues comme appartenant au f du 2° de la catégorie D, être soumises à expertise préalablement à leur mise sur le marché. L'expertise est effectuée pour chaque opération d'importation sur un échantillon adressé par l'acheteur à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus. Il est dressé procès-verbal de cette opération.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux particuliers qui effectuent une importation ou un transfert en vue d'une détention strictement personnelle de l'arme. Ces particuliers doivent être en mesure de justifier à tout moment et par tous moyens l'appartenance de l'arme au f du 2° de la catégorie D.
En cas de litige sur le classement de l'arme au f du 2° de la catégorie D, celle-ci peut être soumise à l'établissement technique visé à l'article 4 ci-dessus.
Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 12 septembre 2018
Un même procès-verbal d'expertise peut être appliqué à plusieurs lots d'armes identiques sous réserve que l'échantillon expertisé, conservé dans l'entreprise, et scellé par le service des douanes s'il s'agit d'une importation d'un pays tiers, ou scellé par l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus s'il s'agit d'un transfert d'un autre Etat membre vers la France, puisse être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 12 septembre 2018
L'établissement visé à l'
article 3 ci-dessus vérifie que les reproductions qui lui sont soumises répondent bien aux dispositions de l'
article 21 ci-dessus. Il délivre au service des douanes lors d'une importation d'un pays tiers ou à l'acheteur lors d'une importation de l'Union européenne le procès-verbal d'expertise attestant que les armes examinées satisfont aux dispositions précitées. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis à l'importateur ou à l'acheteur.
Créé le 8 octobre 1995
Les reproductions d'armes anciennes soumises à l'expertise sont remises ou expédiées à l'établissement technique visé à l'
article 3 ci-dessus ; celui-ci les réexpédie dès que l'expertise a été effectuée. Les expertises sont effectuées aux frais et risques de l'importateur ou de l'acheteur. L'établissement technique précité procède directement au recouvrement des frais afférents aux expertises.
Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 6 septembre 2013 au 12 septembre 2018
Les reproductions d'armes anciennes qui sont fabriquées sur le territoire national doivent être soumises à expertise. L'expertise est effectuée sur un échantillon qui est adressé à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus par l'entreprise qui se livre à la fabrication. L'échantillon expertisé est scellé par l'établissement technique et conservé dans l'entreprise. L'établissement technique délivre un procès-verbal d'expertise au service du ministère de la défense compétent pour le notifier à l'entreprise concernée.
Les expertises sont effectuées aux frais et risques des entreprises concernées. L'établissement technique précité procède directement au recouvrement des frais afférents aux expertises.
Un même procès-verbal d'expertise peut être appliqué à plusieurs lots d'armes identiques sous réserve que l'échantillon expertisé, conservé dans l'entreprise et scellé par le service des douanes s'il s'agit d'une importation d'un pays tiers ou scellé par l'établissement visé à l'article 3 s'il s'agit d'un transfert d'un Etat membre vers la France, puisse être présenté à toutes réquisitions des autorités habilitées.
Créé le 8 octobre 1995
Sont abrogés : l'arrêté du 13 décembre 1978 fixant le millésime de référence pour les armes historiques et de collection, l'arrêté du 13 décembre 1978 modifié fixant la nature des procédés techniques et les conditions d'exécution des opérations rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions, l'arrêté du 13 décembre 1978 fixant les modalités de contrôle des armes historiques et de collection importées dont le modèle et l'année de fabrication sont antérieurs au 1er janvier 1870, l'arrêté du 18 mai 1979 fixant les dispositions relatives aux armes historiques comprises dans la 8e catégorie, l'arrêté du 9 octobre 1979 fixant la réglementation des reproductions d'armes historiques et de collection d'un modèle antérieur au 1er janvier 1870, l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif au classement dans la 8e catégorie de certaines armes historiques.
Créé le 29 décembre 2010 · En vigueur du 13 septembre 2018 au 3 février 2019
Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article 4 et sous réserve des adaptations suivantes :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° A l'article 11 :
a) Les mots : " ou des destinataires en cas de transfert vers la France " sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : " Elles sont applicables aux importations de toute provenance. " ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : " ou des destinataires " sont supprimés ;
6° A l'article 12, les mots " ou des destinataires en cas de transfert " sont supprimés ;
7° Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
" Art. 17-1.-Les opérations visant à rendre les armes inaptes au tir de toutes munitions peuvent être exécutées en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République dans les cas et les conditions déterminées par le présent arrêté. " ;
8° A l'article 20, les mots : " transférée d'un autre Etat membre " sont remplacés par les mots : " en provenance d'un Etat membre " et après les mots : " de l'établissement technique visé à l'article 3. " sont remplacés par les mots : de l'établissement technique, ou de l'établissement désigné ou de l'armurier agréé visés à l'article 3.