Arrêté du 7 septembre 1995

Article 1

Abrogé13 septembre 2018

Créé le 8 octobre 1995 · En vigueur du 1 septembre 2014 au 12 septembre 2018

Les armes et munitions historiques et de collection visées à l'article L. 2331-2 du code de la défense et à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure sont classées aux d, e, f et g du 2° de la catégorie D. Elles comprennent les armes et munitions anciennes (e et g du 2° de la catégorie D), les armes et munitions neutralisées (d du 2° de la catégorie D) et les reproductions d'armes anciennes et leurs munitions (f du 2° de la catégorie D).

Leur définition et le régime applicable à ces armes font l'objet du présent arrêté.

Les munitions de ces armes sont soumises au régime fixé par le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 13 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 24 août 2018art. 11

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au mercredi 12 septembre 2018

Les armes et munitions historiques et de collection visées à l'article L. 2331-2 du code de la défense et à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure sont classées aux d, e, f et g du 2° de la catégorie D. Elles comprennent les armes et munitions anciennes (e et g du 2° de la catégorie D), les armes et munitions neutralisées (d du 2° de la catégorie D) et les reproductions d'armes anciennes et leurs munitions (f du 2° de la catégorie D).

Leur définition et le régime applicable à ces armes font

Les munitions de ces armes sont soumises au régime fixé par le titre Ierdu livre III du code de la sécurité intérieure.

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 31 août 2014

Modifié parArrêté du 2 septembre 2013art. 2

Les armes et munitions historiques et de collection visées à l'article L. 2331-2du code de la défenseet à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifiésusvisés sont classées aux d, e, f et g du 2° de lacatégorie D. Elles comprennent les armes et munitions anciennes (e et g du 2° de lacatégorieD), les armes et munitions neutralisées (d du 2° de lacatégorieD) et les reproductions d'armes anciennes et leurs munitions (f du 2° de lacatégorieD).

Leur définition et le régime applicable à ces armes font

Les munitions de ces armes sont soumises au régime fixé par le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié déjà mentionnésusvisé.

En vigueur du dimanche 8 octobre 1995 au jeudi 5 septembre 2013

Les armes et munitions historiques et de collection visées à l'article 1er du décret du 18 avril 1939 et à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisés sont classées en 8e catégorie. Elles comprennent les armes et munitions anciennes (8e catégorie, § 1), les armes et munitions neutralisées (8e catégorie, § 2) et les reproductions d'armes anciennes et leurs munitions (8e catégorie, § 3).

Leur définition et le régime applicable à ces armes font l'objet du présent arrêté.

Les munitions de ces armes sont soumises au régime fixé par le décret du 6 mai 1995 susvisé.