JORF n°0038 du 15 février 2024

Arrêté du 7 février 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris le 13 janvier 1993 ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 2342-23, R. 2342-24, R. 2342-26, R. 2342-27, R. 2342-32 à R. 2342-35, D. 2342-37 à D. 2342-40 et D. 2342-101 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 592-39, R. 592-51 et R. 592-52,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des termes "convention de Paris"

Résumé L'arrêté utilise "convention de Paris" pour parler de l'accord qui interdit les armes chimiques.

Pour l'application du présent arrêté, les mots « convention de Paris » désignent la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993, publiée par le décret n° 97-325 du 2 avril 1997.

Article 2

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Application de l'arrêté aux déclarations collationnées

Résumé L'arrêté concerne les déclarations faites par le ministre de l'industrie.

Le présent arrêté s'applique aux déclarations collationnées par le ministre chargé de l'industrie et prévues à l'article D. 2342-101 du code de la défense.

Article 3

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Décalration des produits chimiques

Résumé Il faut déclarer certains produits chimiques à une autorité spécifique.

Le présent arrêté fixe les modalités :

1° De déclaration des produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris, prévues aux articles R. 2342-23 et R. 2342-24 du code de la défense ;

2° De déclaration des produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention de Paris, prévues aux articles R. 2342-26 et R. 2342-27 du code de la défense ;

3° De déclaration des produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris, prévues aux articles R. 2342-32 et R. 2342-33 du code de la défense ;

4° De déclaration des produits chimiques organiques définis (PCOD) non-inscrits sur l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris, prévues à l'article R. 2342-35 du code de la défense.

Ces déclarations sont adressées à la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité par voie postale ou par voie électronique sur le portail https://ioda.irsn.fr, au moyen de formulaires disponibles sur le site internet http://non-proliferation.irsn.fr.

Article 4

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Déclaration initiale pour les activités nouvelles impliquant des produits chimiques

Résumé Pour de nouvelles activités avec certains produits chimiques, une déclaration doit être faite 60 jours à l'avance.

Pour les activités nouvelles, la « déclaration initiale » prévue aux articles R. 2342-6, R. 2342-27, R. 2342-33 et R. 2342-35 du code de la défense concerne l'ensemble des produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris ainsi que les produits chimiques organiques définis (PCOD).
La « déclaration initiale » est établie soixante jours au plus tard avant le début des activités.
La « déclaration initiale » est jointe aux demandes d'autorisation mentionnées à l'article R. 2342-6 du code de la défense relatives aux produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris.

Article 5

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Déclaration annuelle d'activités passées pour certains produits chimiques

Résumé Les entreprises doivent déclarer leurs activités avec certains produits chimiques d'ici le 31 janvier chaque année.

La « déclaration annuelle d'activités passées » prévue aux articles R. 2342-23, R. 2342-27, R. 2342-33 et R. 2342-35 du code de la défense concerne l'ensemble des produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris ainsi que les produits chimiques organiques définis (PCOD).
La « déclaration annuelle d'activités passées » est souscrite au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces opérations ont été réalisées.

Article 6

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Déclaration annuelle d'activités prévues pour les produits chimiques

Résumé Les entreprises doivent déclarer leurs activités pour les produits chimiques dangereux avant le 1er ou le 15 septembre chaque année.

La « déclaration annuelle d'activités prévues » prévue aux articles R. 2342-23, R. 2342-27 et R. 2342- 33 du code de la défense concerne les produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.
La « déclaration annuelle d'activités prévues » est souscrite, pour les activités prévues pour l'année civile commençant le 1er janvier suivant :
1° Au plus tard le 1er septembre pour les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris ;
2° Au plus tard le 15 septembre pour les produits chimiques inscrits aux tableaux 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.

Article 7

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Délai de déclaration des activités supplémentaires ou nouvelles

Résumé Il faut prévenir 20 jours avant de commencer de nouvelles activités avec certains produits chimiques.

Les « déclarations d'activités supplémentaires ou nouvelles » prévues aux articles R. 2342-27 et R. 2342-33 du code de la défense concernent les produits chimiques inscrits aux tableaux 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.
Les « déclarations d'activités supplémentaires ou nouvelles » sont souscrites au plus tard vingt jours avant que ne débutent lesdites activités supplémentaires ou nouvelles.

Article 8

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Déclaration récapitulative des opérations d'importation et d'exportation de produits chimiques

Résumé Les produits chimiques spécifiés doivent être déclarés chaque année avant le 31 janvier.

La déclaration récapitulative relative aux opérations d'importation ou d'exportation prévue aux articles R. 2342-24, R. 2342-26 et R. 2342-32 du code de la défense concerne les produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.
La déclaration récapitulative relative aux opérations d'importation ou d'exportation est établie au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces opérations ont été réalisées.

Article 9

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Obligation de déclaration pour les fournisseurs de mélanges spécifiques

Résumé Les fournisseurs de certains mélanges doivent les déclarer et informer les acheteurs de leurs obligations.

Lorsqu'un fournisseur veut bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2342-34 du code de la défense, il communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, la composition exacte du mélange concerné au haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'industrie.

Ledit fournisseur adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'objet, la référence et la date de la lettre mentionnée au premier alinéa du présent article à tout acquéreur de ce mélange en l'informant également de son obligation de déclarer à la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité les quantités reçues ainsi que les informations relatives au mélange notamment l'appellation commerciale du mélange.

Article 10

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Déclarations selon les critères définis

Résumé Les déclarations doivent être faites selon les règles du tableau joint.

Conformément aux dispositions des articles R. 2342-23 à D. 2342-40, les déclarations sont établies selon les critères prévus dans le tableau annexé au présent arrêté.

Article 11

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Déclaration corrective d'erreur

Résumé Si vous faites une erreur, dites-le à la direction de l'expertise nucléaire.

Toute erreur dans les déclarations fait l'objet d'une déclaration corrective auprès de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité.

Article 12

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Abrogation de plusieurs dispositions de l'arrêté du 8 mars 2001

Résumé L'article 12 efface des règles anciennes sur les déclarations de produits chimiques.

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 8 mars 2001 > > Art. 1, Sct. Les déclarations relatives aux produits inscrits au tableau 1 annexé à la convention, Art. 2, Art. 3, Sct. Les déclarations relatives aux produits inscrits au tableau 2 annexé à la convention, Art. 4, Art. 5, Sct. Les déclarations relatives aux produits inscrits au tableau 3 annexé à la convention, Art. 6, Art. 7, Sct. Les déclarations relatives aux produits chimiques organiques définis, Art. 8, Sct. Dispositions communes, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexe, Art. Annexe > >

Article 13

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Entrée en vigueur de l'arrêté

Résumé Cet arrêté commence à s'appliquer trois mois après sa publication

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Article 14

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Exécution de l'arrêté par les hautes fonctions de défense et de sécurité

Résumé Les responsables de la défense et de la sécurité doivent appliquer cet arrêté et le publier dans un journal officiel.

La haute fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre chargé de l'industrie et le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité de la direction de l'expertise nucléaire de défense et de sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2024.

Pour le ministre et par délégation :

La secrétaire générale, haute fonctionnaire de défense et de sécurité,

A. Blondy-Touret