JORF n°0038 du 15 février 2024

Article 6

Article 6

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Déclaration annuelle d'activités prévues pour certains produits chimiques

Résumé Il faut déclarer chaque année les activités prévues pour certains produits chimiques avant le 1er ou le 15 septembre, selon le type de produit.

La « déclaration annuelle d'activités prévues » prévue aux articles R. 2342-23, R. 2342-27 et R. 2342- 33 du code de la défense concerne les produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.
La « déclaration annuelle d'activités prévues » est souscrite, pour les activités prévues pour l'année civile commençant le 1er janvier suivant :
1° Au plus tard le 1er septembre pour les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris ;
2° Au plus tard le 15 septembre pour les produits chimiques inscrits aux tableaux 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.


Historique des versions

Version 1

La « déclaration annuelle d'activités prévues » prévue aux articles R. 2342-23, R. 2342-27 et R. 2342- 33 du code de la défense concerne les produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.

La « déclaration annuelle d'activités prévues » est souscrite, pour les activités prévues pour l'année civile commençant le 1er janvier suivant :

1° Au plus tard le 1er septembre pour les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris ;

2° Au plus tard le 15 septembre pour les produits chimiques inscrits aux tableaux 2 ou 3 annexés à la convention de Paris.