Arrêté du 7 février 2024

Annexe

Créé le 16 février 2024

ANNEXE
CRITÈRES DE DÉCLARATION DES PRODUITS CHIMIQUES VISÉS PAR LA CONVENTION DE PARIS

Classe de produit chimique Activités Seuils massiques
(s'appliquent à un établissement)
Seuils de basse concentration
Tableau 1 (1) Fabrication,
Stockage,
Traitement,
Consommation,
Cession,
Acquisition,
Importation,
Exportation
Aucun Aucun
Tableau 2 2A* Fabrication (2), Traitement,
Consommation,
Importation, Exportation
Fabrication,
Traitement ou
Consommation
1kg / produit / usine (3) / an
Importation ou Exportation 100g / produit / an 1% ou 10% (4)
2A Fabrication,
Traitement ou
Consommation
100kg / produit / usine / an
Importation ou Exportation 10kg / produit / an 1% ou 10% (5)
2B Fabrication,
Traitement ou
Consommation
1t / produit / usine / an
Importation ou Exportation 100kg / produit / an 30%
Tableau 3 Fabrication,
Importation,
Exportation
Fabrication
30t / produit / usine / an
Importation ou Exportation
1t / produit / an
30%
PCOD/PSF PCOD (6) Fabrication
par synthèse
Fabrication par synthèse
200t / an
Aucun
PSF (7) Fabrication par synthèse
30t / produit / usine / an
Aucun

(1) Concerne les installations du tableau 1 autre que l'installation unique à petite échelle (INSUPE) ou l'installation fabriquant des produits chimiques du tableau 1 à des fins de protection prévues par les textes législatifs et réglementaires. Par ailleurs, ces critères de déclaration ne préjugent des dispositions juridiques relatives à l'autorisation d'une telle installation.
(2) Les activités de fabrication d'un même produit chimique du tableau 2 ou du tableau 3 fabriqué puis consommé « en ligne » sans que ce produit soit (en pratique) ou ne puisse être (en théorie) isolé du circuit de fabrication, doivent être déclarées au titre de ces deux activités : il s'agit d'utilisation captive.
(3) Il faut comprendre par « usine » un atelier, une zone, une structure ou un bâtiment relativement autonome au sein de l'établissement.
(4) Quelle que soit la quantité impliquée si la concentration dans un mélange est inférieure à 1 % (en masse). Par ailleurs, si la quantité globale fabriquée, consommée ou traitée est inférieure à 10 kg, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %.
(5) Quelle que soit la quantité impliquée si la concentration dans un mélange est inférieure à 1 % (en masse). Par ailleurs, si la quantité globale fabriquée, consommée ou traitée est inférieur à 1 t, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %.
(6) Produits chimiques organiques définis.
(7) Produits chimiques organiques définis contenant un atome de phosphore, de soufre ou de fluor.

En vigueur depuis le vendredi 16 février 2024

Annexe