Code de la défense

Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3

Article R2342-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des produits chimiques du tableau 3 pour l'application de l'article L. 2342-16

Résumé Si un mélange contient trop d'un produit chimique interdit, il est aussi interdit.

Pour l'application de l'article L. 2342-16 et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 3 ", tous mélanges contenant un produit du tableau 3 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-36.

Article R2342-29

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Délivrance des autorisations d'exportation de produits chimiques

Résumé Le chef du service des biens à double usage donne les permis pour exporter certains produits chimiques.

Les autorisations d'exportation prévues au premier alinéa de l'article L. 2342-16 sont délivrées par le chef du service des biens à double usage.

Article R2342-30

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Conditions de demande d'autorisation d'exportation des produits chimiques

Résumé Pour exporter certains produits chimiques, on doit suivre des règles précises.

La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'exportation sont adressées au chef du service des biens à double usage sont fixés par arrêté.

Article R2342-31

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Autorisation de commerce et de courtage de produits chimiques du tableau 3

Résumé Pour vendre ou négocier certains produits chimiques à des pays qui n'ont pas signé la Convention de Paris, il faut une autorisation qui dure cinq ans et qui peut être renouvelée.

En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-16, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, après avis du service des biens à double usage.
Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.

Article R2342-32

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Déclaration des opérations d'importation et d'exportation de produits chimiques du tableau 3

Résumé Certaines opérations d'importation et d'exportation de produits chimiques doivent être déclarées si elles dépassent des seuils fixés.

En application de l'article L. 2342-19, sont soumises à déclaration en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 3 lorsque, pour un établissement, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-37.
Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-38 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent.
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

Article R2342-33

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Déclaration des sites de fabrication de produits chimiques du tableau 3

Résumé Les sites fabriquant des produits chimiques dangereux doivent déclarer leurs activités si elles dépassent certains seuils.

Pour l'application des articles L. 2342-15 et L. 2342-17, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent des quantités de produits du tableau 3 au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la huitième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :

1° Déclaration initiale ;

2° Déclaration annuelle d'activités passées ;

3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;

4° Déclarations d'activités supplémentaires.

Ces quantités incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-9/ DEC. 6 du 30 novembre 2004 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 3. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5.

La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.