JORF n°126 du 1 juin 2005

Chapitre IV : Autosurveillance

Article 25

L'enregistrement des pratiques de fertilisation azotée est réalisé par la tenue à jour d'un cahier d'épandage pour chaque parcelle ou îlot cultural, y compris pour les parcelles mises à disposition par des tiers. Par îlot cultural, on entend un regroupement de parcelles homogènes du point de vue de la culture concernée, de l'histoire culturale (notamment pour ce qui concerne les successions et les apports organiques) et de la nature du terrain.
Le cahier d'épandage doit regrouper les informations suivantes relatives aux effluents d'élevage issus de l'exploitation :
- le bilan global de fertilisation ;
- l'identification des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues ;
- les superficies effectivement épandues ;
- les dates d'épandage ;
- la nature des cultures ;
- les volumes par nature d'effluent et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres apports d'azote organique et minéral ;
- le mode d'épandage et le délai d'enfouissement ;
- le traitement mis en oeuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe).
En outre, chaque fois que des effluents d'élevage produits par une exploitation sont épandus sur des parcelles mises à disposition par des tiers, le cahier d'épandage doit comprendre un bordereau cosigné par le producteur des effluents et le destinataire. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage ; il comporte l'identification des parcelles réceptrices, les volumes par nature d'effluent et les quantités d'azote épandues.
Le cahier d'épandage est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Article 26

En cas de traitement des effluents dans une station d'épuration, une analyse de l'azote et du phosphore contenus dans les boues et les produits issus du traitement des effluents est réalisée annuellement.
En cas de rejet dans le milieu naturel, le point de rejet de l'effluent traité dans le milieu est unique et aménagé en vue de pouvoir procéder à des prélèvements et à des mesures de débit utilisant soit un seuil déversoir dans un regard spécialement aménagé à cet effet, soit une capacité de volume connu. Des mesures du débit et des analyses permettant de connaître la DCO, la DBO5, les MES, le phosphore et l'azote global (NGL) de l'effluent rejeté dans le milieu naturel sont faites aux frais de l'exploitant au minimum une fois par semestre.
Les résultats de ces analyses sont conservés cinq ans et présentés à sa demande à l'inspecteur des installations classées.

Article 27

Les dispositions du présent arrêté se substituent à celles des arrêtés suivants qui sont abrogés à compter du 1er janvier 2009 :
Arrêté du 24 décembre 2002 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ;
Arrêté du 13 juin 1994 modifié fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de volailles et (ou) de gibier à plumes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement ;
Arrêté du 29 février 1992 modifié fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les porcheries soumises à autorisation au titre de la protection de l'environnement.
Les circulaires et instructions techniques suivantes sont abrogées :
Circulaire du 15 février 2000 relative à l'application du décret n° 99-1220 du 28 décembre 1999 modifiant la Nomenclature des installations classées. Cas des rubriques 2102 (porcs) et 2111 (volailles) ;
Circulaire n° 95-26 du 29 mars 1995 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Elevages ;
Circulaire n° 94-87 du 10 novembre 1994 relative aux élevages de volailles soumis à déclaration ;
Circulaire n° 92-10 du 24 février 1992 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Elevages.
Les instructions concernant les rubriques 2101 et 2111 de la note d'interprétation de la nomenclature des installations classées - refonte générale -, nouvelles rubriques du 14 juin 1994, sont abrogées.

Article 28

Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée, son exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées.
L'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées et semi-enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

Article 29

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.