Article 1
Abrogé depuis le 2013-05-06 par [object Object]
Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-après sont employés avec la signification suivante :
- " autorité primaire de certification " : autorité ayant délivré, antérieurement aux travaux de certification conduits par l'autorité technique dans le cadre du présent arrêté, le premier certificat de type, le premier certificat de type supplémentaire, la première approbation d'une conception de réparation ou les attestations équivalentes. Il peut s'agir selon le cas :
- de l'Agence européenne de la sécurité aérienne qui est considérée comme satisfaisant également cette condition pour les produits qu'elle a certifiés en reprenant les activités des autorités de l'aviation civile européennes ;
- d'une autorité de l'aviation civile d'un Etat dont les travaux de certification ont été repris par l'Agence européenne de la sécurité aérienne ;
- de l'autorité de l'aviation civile d'un Etat avec lequel l'Union européenne ou la France a des accords bilatéraux portant sur la reconnaissance mutuelle des travaux de certification ;
- d'une autorité militaire étrangère ;
- postulant : personne morale postulant à l'obtention d'un certificat de type, d'un certificat de type supplémentaire, d'une approbation de modification par rapport à une définition de type ou de l'approbation de la conception d'une réparation. Il peut s'agir dans certains cas d'un établissement ou service de l'Etat qui est garant de l'obtention de la certification de type ou du maintien des responsabilités de détenteur, en particulier lorsque :
- l'organisme de conception n'est pas de nationalité française et que les modalités d'acquisition ou les relations contractuelles ne permettent pas de le désigner comme détenteur du certificat de type ;
- un service de l'Etat est l'organisme de conception ;
- un certificat de type est rendu par son détenteur ou lui est retiré ;
- vol d'expérimentation technique : vol effectué suite à une modification qui n'est pas encore approuvée, qui ne nécessite pas une analyse du comportement général de l'aéronef ni une analyse des conséquences du fonctionnement du nouveau système ou de sa modification sur les procédures du manuel de vol, et qui ne nécessite pas des pilotes un niveau de technicité équivalent à celui requis pour effectuer des essais en vol.
Article 2
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Le postulant propose à l'autorité technique les conditions dans lesquelles il s'engage à respecter les dispositions du présent arrêté.
Article 3
Abrogé depuis le 2013-05-06 par [object Object]
Le postulant doit apporter la preuve que son organisation et ses moyens lui permettent d'assumer ses responsabilités.
Ces preuves peuvent être les suivantes :
- dans les cas prévus à l'article 10, elles correspondent à celles qui sont exigées pour des activités analogues dans le domaine de l'aviation civile et font l'objet d'un agrément délivré par les autorités de l'aviation civile ;
- dans le cadre des marchés publics, elles correspondent à celles qui sont inscrites dans le « cahier des clauses administratives particulières » prévu à cet effet.
Article 4
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Le postulant doit démontrer la conformité du produit aux spécifications de navigabilité, ou à défaut un niveau de sécurité équivalent, et soumet à l'autorité technique les moyens par lesquels cette conformité a été démontrée. Il déclare avoir démontré la conformité du produit à toutes les spécifications de navigabilité.
Article 5
Abrogé depuis le 2013-05-06 par [object Object]
Le titulaire d'un marché public de conception d'un produit destiné à être fourni à l'Etat doit postuler à l'obtention d'un certificat de type. Il peut cependant décider de faire postuler un tiers agissant pour son compte. Ces exigences peuvent être satisfaites dans les conditions prévues à l'article 10.
Article 6
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Le titulaire d'un marché public de production doit s'assurer que les produits qu'il fabrique ou fait fabriquer pour les besoins de l'Etat sont conformes à une définition certifiée ou approuvée. Il doit apporter la preuve que son organisation et ses moyens lui permettent d'assumer ses responsabilités dans les conditions prévues à l'article 3. Ces exigences peuvent être satisfaites dans les conditions prévues à l'article 10.
Article 7
Abrogé depuis le 2013-05-06 par [object Object]
Le titulaire d'un marché public de conception de modification d'un produit ou de fourniture de cette modification doit postuler à l'obtention d'une approbation de modification ou à l'obtention d'un certificat de type supplémentaire ou faire postuler un tiers agissant pour son compte. Ces exigences peuvent être satisfaites dans les conditions prévues à l'article 10.
Article 8
Abrogé depuis le 2013-05-06 par [object Object]
Le titulaire d'un marché public de réparation d'un produit doit postuler à l'obtention d'une approbation de réparation ou faire postuler un tiers agissant pour son compte. Ces exigences peuvent être satisfaites dans les conditions prévues à l'article 10.
Article 9
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Pour les produits et versions de produits uniquement destinés à l'exportation, il ne peut être postulé à la délivrance d'un certificat de type, à la délivrance d'un certificat de type supplémentaire, à l'approbation d'une modification à une définition de type ou à l'approbation de la conception d'une réparation que s'il existe un accord entre l'Etat français et l'Etat acheteur prévoyant ces activités de certification par l'Etat français.
Article 10
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Les exigences des articles 3 à 8 et 24 peuvent être satisfaites en postulant à la certification de type ou à l'approbation par une autorité de l'aviation civile.