Règles générales
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Règles générales
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La délégation générale pour l'armement peut inscrire sur son registre d'immatriculation les aéronefs militaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret du 7 décembre 2006 susvisé. L'inscription d'un aéronef sur le registre comprend :
1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ;
2° La date de l'immatriculation ;
3° La description de l'aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;
4° L'indication de la personne morale propriétaire ;
5° L'exploitant de l'aéronef ;
6° La référence du certificat de navigabilité ou de l'autorisation de vol délivré à l'aéronef.
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La demande d'immatriculation est adressée à la délégation générale pour l'armement.
Elle est accompagnée :
1° Des renseignements relatifs à l'aéronef : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série et l'aérodrome d'attache ;
2° D'une pièce établissant que le demandeur est bien propriétaire de l'aéronef ou à défaut justifiant la nature de ses liens avec le propriétaire et précisant la durée d'immatriculation demandée ;
3° Dans le cas où l'aéronef a déjà figuré sur le registre d'immatriculation d'un Etat étranger, d'un certificat établi par cet Etat attestant la radiation ou la suspension dudit aéronef de son registre d'immatriculation ;
4° De la référence ou de la copie du certificat de navigabilité ou de l'autorisation de vol de l'aéronef ;
5° Lorsque l'aéronef est d'origine étrangère, la justification de l'obtention d'une autorisation d'importation et du paiement des droits et taxes d'importation.
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Un certificat d'immatriculation est délivré au demandeur. Le certificat mentionne les éléments 1 à 5 énumérés à l'article 9.
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Aéronefs loués coque nue par le ministère de la défense
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Lorsque, pour des raisons techniques ou liées à l'origine de l'aéronef, la responsabilité de délivrer un certificat d'immatriculation à un aéronef militaire mentionné au 3° de l'article 1er du décret du 7 décembre 2006 susvisé est confiée au ministre de la défense, cette immatriculation s'effectue dans les conditions fixées par les articles 5 et 6 du présent arrêté.
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Aéronefs de série en cours de réception pour le compte de l'Etat
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I. - Par dérogation aux articles 1 et 9 à 11, les aéronefs militaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret du 7 décembre 2006 susvisé qui font l'objet de marchés ou de contrats de production, de réparation ou de maintenance entre l'Etat et les constructeurs d'aéronefs sont inscrits sur un registre d'immatriculation temporaire pour les besoins des vols de mise au point, de réception et de livraison réalisés dans le cadre de ces marchés ou contrats, y compris pour les vols de réception réalisés par les services officiels.
II. - Le titulaire d'un marché ou d'un contrat de production, de réparation ou de maintenance tient pour le compte de la délégation générale pour l'armement un registre d'immatriculation temporaire.
III. - Les marques temporaires sont choisies dans des séries spécialement désignées à cet effet par la délégation générale pour l'armement. Les marques temporaires peuvent être réutilisées sur différents aéronefs en tant que de besoin. L'attribution à un aéronef d'une marque temporaire au-delà de trois mois doit être portée à la connaissance de la délégation générale pour l'armement.
IV. - Les constructeurs concernés tiennent en permanence à la disposition de la délégation générale pour l'armement l'ensemble des informations, sur les cinq dernières années, relatives à la tenue du registre d'immatriculation temporaire, et notamment :
1° Les marques temporaires attribuées ;
2° Les dates d'attribution et de retrait des marques temporaires ;
3° La description des aéronefs concernés : avion, planeur, hélicoptère ou aéronef inhabité, le nom du constructeur, le type, la série et le numéro dans la série ;
4° Les attestations individuelles de conformité à un type certifié pour chaque aéronef ;
5° La référence de l'autorisation de vol de l'aéronef mentionnant les conditions limitées de leur utilisation.
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Aéronefs de série en cours de réception pour l'exportation
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I. - Les dispositions de l'article 13 s'appliquent aux aéronefs militaires mentionnés au 2° de l'article 1er du décret du 7 décembre 2006 susvisé qui sont conformes à un type certifié et réalisés dans le cadre de marchés ou de contrats de production, de réparation ou de maintenance en vue de leur exportation.
II. - Les dispositions suivantes leurs sont en outre applicables :
1° Pour pouvoir être immatriculés, ces aéronefs doivent faire l'objet d'une police d'assurance couvrant :
- les vols de mise au point, de réception et de livraison comportant le cas échéant l'intervention des personnels navigants des services officiels comme membres d'équipage, y compris en qualité de commandant de bord ;
- les dommages corporels, matériels et immatériels résultant des accidents ou incidents pouvant être causés aux tiers, à l'aéronef du postulant ou au personnel et matériel de l'Etat français ;
- la responsabilité civile du souscripteur et celle de l'Etat français ;
2° Les informations portées au registre d'immatriculations temporaires doivent être complétées par :
- la référence de l'attestation d'assurance, souscrite par l'exploitant, présentant les caractéristiques ci-dessus définies ;
- la référence de l'autorisation d'exportation et la désignation du client final.
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