Arrêté du 7 août 2009

Article 2

Créé le 19 septembre 2009 · En vigueur depuis le 4 novembre 2020

Au sens du présent arrêté, on désigne par :

-câble clos : un câble formé d'un seul toron de fils métalliques toronnés en hélice en plusieurs couches autour d'un fil d'âme et dont la couche extérieure, au moins, comporte des fils profilés en Z ;

-câble multitorons : un câble formé de plusieurs torons câblés en hélice, en une ou plusieurs couches, autour d'une âme synthétique, mixte ou métallique. Les torons sont formés d'un fil d'âme métallique et d'une ou plusieurs couches de fils ronds toronnés en hélice ;

-composant de sécurité et sous-système : tout composant de sécurité et tout sous-système au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2016/424 précité ;

-diamètre nominal d'un câble : dimension par laquelle un câble marqué CE est désigné par son fabricant ;

- exploitant : la ou les personnes mentionnées à l'article R.342-12 du code du tourisme ou au décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

- exploitation en service normal : exploitation d'une installation dans les conditions normales prévues par le règlement d'exploitation ;

- exploitation en cas de circonstances exceptionnelles : soit l'exploitation d'une installation lorsque que, à la suite d'une action volontaire de l'exploitant, une ou plusieurs des conditions nominales prévues au règlement d'exploitation ne sont pas remplies, soit l'exploitation pour une courte durée d'une installation dont un ou plusieurs des dispositifs de sécurité sont indisponibles ;

-installation : le système complet de remontée mécanique, y compris le génie civil, implanté dans son site ;

-installation nouvelle : tout projet d'installation sur un site vierge ou en remplacement complet d'une installation existante ;

-maintenance : l'ensemble des opérations nécessaires pour le maintien et le rétablissement de l'état spécifié de l'installation et de ses constituants ;

-maître d'œuvre : la personne agréée en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme ;

-marquage " CE " : les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2214-1 du code des transports ;

-modification substantielle : toute modification qui remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, l'emplacement et la nature des ouvrages ou la capacité de transport ou, pour les installations relevant des dispositions du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, toute modification répondant aux conditions prévues à l'article 2 de ce décret ;

-plan d'évacuation des usagers : le document mentionné à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme du code du tourisme ;

- plan d'intervention et de secours : le document mentionné à l'article 39 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

-plateau de service : un véhicule conçu et réalisé pour permettre le transport exclusif du personnel en vue de réaliser des opérations d'entretien et de maintenance d'un téléphérique ;

- qualification COFREND 2 : certification par la Confédération française pour les essais non destructifs d'un niveau d'aptitudes physiques, de connaissances, d'habileté, de formation et d'expérience nécessaires pour exécuter correctement des tâches d'essai non destructif ;

- règlement d'exploitation : le document mentionné à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme ;

- règlement de police : le document mentionné aux articles R. 472-15 du code de l'urbanisme, R. 342-11 du code du tourisme et à l'article 60 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 précité ;

- règlement de sécurité de l'exploitation : le document mentionné à l' article 23 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

-service de contrôle : le service chargé des missions mentionnées à l'article R. 342-8 du code du tourisme et à l'article 84 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 précité ;

-STRMTG : le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés créé par le décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;

- système de gestion de la sécurité : le système mentionné à l'article R. 342-12 du code du tourisme et à l'article 23 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 précité ;

-téléphérique : toute installation dans laquelle les usagers sont transportés dans des véhicules suspendus à un ou plusieurs câbles ;
-vérificateur : la personne agréée en application de l'article R. 342-15 du code du tourisme.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 novembre 2020

Modifié parArrêté du 20 octobre 2020art. 4

Au sens du présent arrêté, on désigne par :

\-câble clos : un câble formé d'un seul toron de

\-câble multitorons : un câble formé de plusieurs torons câblés

\-composant

de sécurité et sous-système : tout composant de sécurité et tout sous-système au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2016/424 précité;

\-diamètre nominal d'un câble : dimension par laquelle un câble

\- exploitant : la ou les personnes mentionnées à l'article

\- exploitation en service normal : exploitation d'une installation dans

\- exploitation en cas de circonstances exceptionnelles : soit l'exploitation

\-installation : le système complet de remontée mécanique, y compris

\-installation nouvelle : tout projet d'installation sur un site vierge

\-maintenance : l'ensemble des opérations nécessaires pour le maintien et

\-maître d'œuvre : la personne agréée en application de l'article

\-marquage " CE " : les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2214-1 du code des transports ;

\-modification substantielle : toute modification qui remet en cause de

\-plan d'évacuation des usagers : le document mentionné à l'article

\- plan d'intervention et de secours : le document mentionné

\-plateau de service : un véhicule conçu et réalisé pour

\- qualification COFREND 2 : certification par la Confédération française

\- règlement d'exploitation : le document mentionné à l'article R.

\- règlement de police : le document mentionné aux articles R. 472-15 du code de l'urbanisme, R. 342-11 du code du tourisme et à l'article 60 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 précité;

\- règlement de sécurité de l'exploitation : le document mentionné

\-service de contrôle : le service chargé des missions mentionnées à l'article R. 342-8 du code du tourisme et à l'article 84 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 précité ;

\-STRMTG : le service technique des remontées mécaniques et des

\- système de gestion de la sécurité : le système mentionné à l'article R. 342-12 du code du tourisme et à l'article 23 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 précité ;

\-téléphérique : toute installation dans laquelle les usagers sont transportés

En vigueur du vendredi 7 juillet 2017 au mardi 3 novembre 2020

Modifié parDécret n°2012-988 du 22 août 2012art. 5 (Ab)Arrêté du 16 juin 2017art. 3

Au sens du présent arrêté, on désigne par :

\-câble clos : un câble formé d'un seul toron de

\-câble multitorons : un câble formé de plusieurs torons câblés

\-commission des téléphériques : la commission créée par le décret

\-constituant de sécurité et sous-système : tout constituant de sécurité

\-diamètre nominal d'un câble : dimension par laquelle un câble

\- exploitant : la ou les personnes mentionnées à l'article R.342-12 du code du tourisme ou au décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ;

\- exploitation en service normal : exploitation d'une installation dans

\- exploitation en cas de circonstances exceptionnelles : soit l'exploitation

\-installation : le système complet de remontée mécanique, y compris

\-installation nouvelle : tout projet d'installation sur un site vierge

\-maintenance : l'ensemble des opérations nécessaires pour le maintien et

\-maître d'œuvre : la personne agréée en application de l'article

\-marquage " CE " : les obligations prévues au deuxième

\-modification substantielle : toute modification qui remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, l'emplacement et la nature des ouvrages ou la capacité de transport ou, pour les installations relevant des dispositions du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017relatif à la sécurité des transports publics guidés, toute modification répondant aux conditions prévues à l'article 2 de ce décret ;

\-plan d'évacuation des usagers : le document mentionné à l'article

\- plan d'intervention et de secours : le document mentionné à l'article 39 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés;

\-plateau de service : un véhicule conçu et réalisé pour

\- qualification COFREND 2 : certification par la Confédération française

\- règlement d'exploitation : le document mentionné à l'article R.

\- règlement de police : le document mentionné aux articles

\- règlement de sécurité de l'exploitation : le document mentionné à l' article 23 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés;

\-service de contrôle : le service chargé des missions mentionnées

\-STRMTG : le service technique des remontées mécaniques et des

\- système de gestion de la sécurité : le système

\-téléphérique : toute installation dans laquelle les usagers sont transportés

En vigueur du dimanche 13 mars 2016 au jeudi 6 juillet 2017

Modifié parArrêté du 3 mars 2016art. 1

Au sens du présent arrêté, on désigne par :

\-câble clos : un câble formé d'un seul toron de

\-câble multitorons : un câble formé de plusieurs torons câblés

\-commission des téléphériques : la commission créée par le décret

\-constituant de sécurité et sous-système : tout constituant de sécurité et tout sous-système au sens de l'article 2 du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 susvisé ;

\-diamètre nominal d'un câble : dimension par laquelle un câble

\- exploitant : la ou les personnes mentionnées à l'article R.342-12 du code du tourisme ou au décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports guidés ;

\- exploitation en service normal : exploitation d'une installation dans les conditions normales prévues par le règlement d'exploitation ;

\- exploitation en cas de circonstances exceptionnelles : soit l'exploitation d'une installation lorsque que, à la suite d'une action volontaire de l'exploitant, une ou plusieurs des conditions nominales prévues au règlement d'exploitation ne sont pas remplies, soit l'exploitation pour une courte durée d'une installation dont un ou plusieurs des dispositifs de sécurité sont indisponibles ;

\-installation : le système complet de remontée mécanique, y compris le génie civil, implanté dans son site ;

\-installation nouvelle : tout projet d'installation sur un site vierge

\-maintenance : l'ensemble des opérations nécessaires pour le maintien et

\-maître d'œuvre : la personne agréée en application de l'article

\-marquage " CE " : les obligations prévues au deuxième

\-modification substantielle : toute modification qui remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, l'emplacement et la nature des ouvrages ou la capacité de transport ou, pour les installations relevant des dispositions du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés, toute modification répondant aux conditions prévues à l'article 3 de ce décret ;

\-plan d'évacuation des usagers : le document mentionné à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme du code du tourisme ;

\- plan d'intervention et de secours : le document mentionné à l'article 31du décret n° 2003-425du 9 mai 2003 susvisé;

\-plateau de service : un véhicule conçu et réalisé pour

\- qualification COFREND 2 : certification par la Confédération française pour les essais non destructifs d'un niveau d'aptitudes physiques, de connaissances, d'habileté, de formation et d'expérience nécessaires pour exécuter correctement des tâches d'essai non destructif ;

\- règlement d'exploitation : le document mentionné à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme ;

\- règlement de police : le document mentionné aux articles R. 472-15 du code de l'urbanisme,R. 342-11 du code du tourisme et à l'article 6 du décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;

\- règlement de sécurité de l'exploitation : le document mentionné à l' article 28 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 susvisé ;

\-service de contrôle : le service chargé des missions mentionnées à l'article R. 342-8 du code du tourisme ;

\-STRMTG : le service technique des remontées mécaniques et des

\- système de gestion de la sécurité : le système mentionné à l'article R. 342-12 du code du tourisme ;

\-téléphérique : toute installation dans laquelle les usagers sont transportés dans des véhicules suspendus à un ou plusieurs câbles ; \-vérificateur : la personne agréée en application de l'article R. 342-15 du code du tourisme.

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au samedi 12 mars 2016

Modifié parDécret n°2012-988 du 22 août 2012art. 5 (VD)

Au sens du présent arrêté, on désigne par :

\-câble clos : un câble formé d'un seul toron de

\-câble multitorons : un câble formé de plusieurs torons câblés

\-commission des téléphériques : la commission créée par le décret n° 2012-988du 22 août 2012 relatif à lacommission des téléphériques ;

\-constituant de sécurité et sous-système : tout constituant de sécurité

\-diamètre nominal d'un câble : dimension par laquelle un câble

\-installation : le système complet de remontée mécanique, y compris

\-installation nouvelle : tout projet d'installation sur un site vierge

\-maintenance : l'ensemble des opérations nécessaires pour le maintien et

\-maître d'œuvre : la personne agréée en application de l'article

\-marquage " CE " : les obligations prévues au deuxième

\-modification substantielle : toute modification qui remet en cause de

\-plan d'évacuation des usagers : le document mentionné aux articles

\-plateau de service : un véhicule conçu et réalisé pour

\-règlement d'exploitation : le document mentionné aux articles R. 472-15

\-règlement de police : le document mentionné aux articles R.

\-service de contrôle : le service chargé des missions mentionnées

\-STRMTG : le service technique des remontées mécaniques et des

\-téléphérique : toute installation dans laquelle les usagers sont transportés

En vigueur du dimanche 21 août 2011 au vendredi 31 août 2012

Modifié parArrêté du 9 août 2011art. 1

Au sens du présent arrêté, on désigne par :

\-câble clos : un câble formé d'un seul toron de fils métalliques toronnés en hélice en plusieurs couches autour d'un fil d'âme et dont la couche extérieure, au moins, comporte des fils profilés en Z ;

\-câble multitorons : un câble formé de plusieurs torons câblés en hélice, en une ou plusieurs couches, autour d'une âme synthétique, mixte ou métallique. Les torons sont formés d'un fil d'âme métallique et d'une ou plusieurs couches de fils ronds toronnés en hélice ;

\-commission des téléphériques : la commission créée par l'arrêté du 5 novembre 1997 modifié portant création d'une commission des téléphériques ;

\-constituant de sécurité et sous-système : tout constituant de sécurité et tout sous-système au sens de l'article 2 du décret du 9 mai 2003 susvisé ;

\-diamètre nominal d'un câble : dimension par laquelle un câble marqué CE est désigné par son fabricant ;

\-installation : le système complet de remontée mécanique, y compris le génie civil, implanté dans son site ;

\-installation nouvelle : tout projet d'installation sur un site vierge ou en remplacement complet d'une installation existante ;

\-maintenance : l'ensemble des opérations nécessaires pour le maintien et le rétablissement de l'état spécifié de l'installation et de ses constituants ;

\-maître d'œuvre : la personne agréée en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme ;

\-marquage " CE " : les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2211-1 du code des transports ;

\-modification substantielle : toute modification qui remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, l'emplacement et la nature des ouvrages ou la capacité de transport ou, pour les installations relevant des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés, toute modification répondant aux conditions prévues à l'article 3 de ce décret ;

\-plan d'évacuation des usagers : le document mentionné aux articles R. 472-15 du code de l'urbanisme et R. 342-11 du code du tourisme ;

\-plateau de service : un véhicule conçu et réalisé pour permettre le transport exclusif du personnel en vue de réaliser des opérations d'entretien et de maintenance d'un téléphérique ;

\-règlement d'exploitation : le document mentionné aux articles R. 472-15 du code de l'urbanisme et R. 342-11 du code du tourisme ;

\-règlement de police : le document mentionné aux articles R. 472-15 du code de l'urbanisme et R. 342-11 du code du tourisme ;

\-servicede contrôle : le service chargé des missions mentionnéesà l'article R. 342-8 du code du tourisme ;

\-STRMTG : le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés créé par le décret n° 2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif auservice technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;

\-téléphérique : toute installation dans laquelle les usagers sont transportés dans des véhicules suspendus à un ou plusieurs câbles ; \-vérificateur : la personne agréée en application de l'article R. 342-15 du code du tourisme.

En vigueur du samedi 19 septembre 2009 au samedi 20 août 2011

Au sens du présent arrêté, on désigne par :
― câble clos : un câble formé d'un seul toron de fils métalliques toronnés en hélice en plusieurs couches autour d'un fil d'âme et dont la couche extérieure, au moins, comporte des fils profilés en Z ;
― câble multitorons : un câble formé de plusieurs torons câblés en hélice, en une ou plusieurs couches, autour d'une âme synthétique, mixte ou métallique. Les torons sont formés d'un fil d'âme métallique et d'une ou plusieurs couches de fils ronds toronnés en hélice ;
― commission des téléphériques : la commission créée par l'arrêté du 5 novembre 1997 modifié portant création d'une commission des téléphériques ;
― constituant de sécurité et sous-système : tout constituant de sécurité et tout sous-système au sens de l'article 2 du décret du 9 mai 2003 susvisé ;
― diamètre nominal d'un câble : dimension par laquelle un câble marqué CE est désigné par son fabricant ;
― installation : le système complet de remontée mécanique, y compris le génie civil, implanté dans son site ;
― installation nouvelle : tout projet d'installation sur un site vierge ou en remplacement complet d'une installation existante ;
― maintenance : l'ensemble des opérations nécessaires pour le maintien et le rétablissement de l'état spécifié de l'installation et de ses constituants ;
― maître d'œuvre : la personne agréée en application de l'article R. 342-5 du code du tourisme ;
― modification substantielle : toute modification qui remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, l'emplacement et la nature des ouvrages ou la capacité de transport ou, pour les installations relevant des dispositions du décret du 9 mai 2003 susvisé relatif à la sécurité des transports publics guidés, toute modification répondant aux conditions prévues à l'article 3 de ce décret ;
― plan d'évacuation des usagers : le document mentionné aux articles R. 472-15 du code de l'urbanisme et R. 342-11 du code du tourisme ;
― plateau de service : un véhicule conçu et réalisé pour permettre le transport exclusif du personnel en vue de réaliser des opérations d'entretien et de maintenance d'un téléphérique ;
― règlement d'exploitation : le document mentionné aux articles R. 472-15 du code de l'urbanisme et R. 342-11 du code du tourisme ;
― règlement de police : le document mentionné aux articles R. 472-15 du code de l'urbanisme et R. 342-11 du code du tourisme ;
― services de contrôle : les services mentionnés à l'article R. 342-8 du code du tourisme ;
― STRMTG : le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés créé par le décret n° 2001-714 du 31 juillet 2001 portant création du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;
― téléphérique : toute installation dans laquelle les usagers sont transportés dans des véhicules suspendus à un ou plusieurs câbles ;
― vérificateur : la personne agréée en application de l'article R. 342-15 du code du tourisme.