Code de l'urbanisme

Section 2 : Autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques

Article R472-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques

Résumé Pour exploiter des remontées mécaniques, le maître d'ouvrage doit faire une demande d'autorisation qui remplace la déclaration de fin de travaux si un permis était nécessaire.

La demande d'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques mentionnées à l'article L. 342-7 du code du tourisme est présentée par le maître d'ouvrage.

Lorsque les travaux auraient nécessité un permis de construire ou une déclaration préalable, la demande d'autorisation de mise en exploitation tient lieu de la déclaration d'achèvement prévue par l'article L. 462-1.

Article R472-15

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Conditions du dossier pour la mise en exploitation des remontées mécaniques

Résumé Pour faire fonctionner une remontée mécanique, il faut fournir des documents prouvant que tout est conforme et sécurisé.

Le dossier joint à la demande comprend :

1° Une déclaration du maître d'oeuvre attestant que le projet a été réalisé et vérifié conformément aux spécifications techniques du projet autorisé, à la réglementation technique et de sécurité en vigueur et aux prescriptions imposées par l'autorisation d'exécution des travaux ;

2° S'il s'agit d'une installation autre qu'un téléski, une attestation du contrôleur technique mentionné à l'article R. 342-25 du code du tourisme chargé par le maître d'ouvrage de contrôler la conception et l'exécution des fondations, ancrages et superstructures, à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure ;

3° Le dossier de récolement comprenant notamment les notes de calculs, le rapport de sécurité de l'installation, les déclarations de conformité et documentations techniques relatives aux sous-systèmes et aux composants de sécurité prévus par le règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE, les plans d'exécution et tous documents justificatifs relatifs à l'installation et à la bonne exécution du projet ;

4° La désignation de l'exploitant ;

5° Les propositions pour :

a) Un règlement d'exploitation et un règlement de police particuliers ;

b) Un plan d'évacuation des usagers, le cas échéant ;

c) Le programme des essais définis par les règles techniques et de sécurité en vigueur ;

d) Les consignes pour le personnel d'exploitation ;

6° Une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'exploitant.

Article R472-16

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Conditions de dépôt et d'instruction des demandes d'autorisation pour les remontées mécaniques

Résumé Les règles pour les remontées mécaniques sont dans un chapitre, sauf pour certains articles qui ont leurs propres règles.

Les conditions de dépôt et d'instruction de la demande et les conditions de délivrance et de validité de l'autorisation de mise en exploitation des remontées mécaniques sont régies par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions des articles R. 472-17 à R. 472-19.

Article R472-17

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Obligation de fournir des pièces complémentaires pour un dossier incomplet

Résumé Un dossier incomplet oblige à fournir les pièces manquantes avant que l'instruction puisse commencer.

Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, dans les conditions fixées par les articles R. 423-38 à R. 423-41, le demandeur à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.

Article R472-18

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Procédure de vérification et d'avis pour la mise en exploitation des remontées mécaniques

Résumé Pour utiliser une remontée mécanique, il faut vérifier que tout est bien fait et obtenir l'avis du préfet sur la sécurité.

L'autorité compétente s'assure en particulier, s'il y a lieu par un récolement des travaux, que ceux-ci ont été réalisés conformément aux prescriptions définies dans l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux.

Elle recueille l'avis conforme du préfet prévu à l'article L. 472-4, au titre de la sécurité des installations et des aménagements que comporte l'appareil. Cet avis conforme doit être donné de façon expresse et dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Le préfet arrête éventuellement les prescriptions auxquelles doit être subordonnée l'exploitation de l'appareil.

Article R472-19

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Avis conforme pour les tunnels de remontées mécaniques

Résumé Pour les tunnels de remontées mécaniques de plus de 300 mètres, le préfet consulte une commission et met un mois de plus à donner son avis, et le traitement de la demande prend trois mois.

Lorsque la remontée mécanique comporte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le préfet doit, préalablement à l'émission de son avis conforme, recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Dans ce cas, le délai accordé au préfet pour émettre son avis est majoré d'un mois.

Le délai d'instruction de la demande d'autorisation de mise en exploitation est fixé à trois mois à compter de la date de la décharge du dépôt de la demande complète ou de l'avis de réception postal de son envoi.

Article R472-20

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Autorisation provisoire de mise en exploitation des remontées mécaniques

Résumé Une remontée mécanique peut fonctionner provisoirement pour un an, avec possibilité de renouvellement une fois, si elle est sûre et le délai d'examen est mis en pause.

La mise en exploitation peut être autorisée à titre provisoire aux conditions de fonctionnement et de sécurité fixées par le préfet en fonction des caractéristiques de l'appareil.

La durée de cette mise en exploitation provisoire ne peut excéder un an, renouvelable une fois. Dans ce cas, le délai d'instruction prévu au second alinéa de l'article R. 472-18 est suspendu jusqu'à la date d'expiration de l'autorisation provisoire.

Article R472-21

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Délégation de signature pour les autorisations de mise en exploitation des remontées mécaniques

Résumé Le préfet peut déléguer la signature pour les remontées mécaniques, sauf en cas de désaccord.

Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme et au responsable du service de l'Etat chargé du contrôle des remontées mécaniques ou aux subordonnés de ceux-ci, sauf dans les cas prévus au e de l'article R. 422-2.