Créé le 1 avril 2017
Sont soumis aux dispositions du présent titre, les systèmes de transport public guidés assurant un transport public régulier de personnes autre qu'à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive, dans le ressort de l'une des autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1 (Organisation des transports par les communes et régions), L. 1241-1 (Rôle d'Ile-de-France Mobilités dans les transports), L. 1241-2 (Les missions d'Ile-de-France Mobilités dans l'organisation des transports) et L. 1241-4 (Rôle d'Ile-de-France Mobilités dans les projets de transport) du code des transports ou au deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales (Financement des services de mobilité par les syndicats mixtes).
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