Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 19 juillet 2010 au 31 mars 2017
Le présent décret s'applique aux systèmes de transport public mentionnés à l'article 2 dont les véhicules sont assujettis à suivre sur tout ou partie de leur parcours une trajectoire déterminée à l'exclusion :
a) Des systèmes dont les véhicules circulent exclusivement sur les réseaux relevant du champ d'application du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
b) Des remontées mécaniques relevant des dispositions du code du tourisme ;
c) Des systèmes situés dans l'enceinte d'un établissement soumis aux réglementations relatives aux établissements recevant du public, aux activités foraines ou aux parcs de loisir.
Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 16 mai 2007 au 31 mars 2017
Un système de transport public guidé comprend l'ensemble des éléments qui concourent à son fonctionnement ou à son usage et notamment :
- des infrastructures (voies, ouvrages d'art, appareils de voie et stations) ;
- des installations techniques et de sécurité (systèmes d'aide à l'exploitation, signalisation en partie courante et aux points d'intersection avec la voirie routière, installations électriques de traction, de commande, de contrôle ou de communication) ;
- des véhicules ;
- des principes et règles d'exploitation, d'entretien ou de maintenance.
Constituent notamment de tels systèmes les métros, automatiques ou non, les tramways, les autobus guidés par caméra optique ou par un système magnétique ainsi que les appareils dénommés remontées mécaniques à l'
article L. 342-7 du code du tourisme situés hors des zones de montagne définies à l'
article 3 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.
Créé le 11 mai 2003 · En vigueur du 20 octobre 2006 au 31 mars 2017
Pour l'application du présent décret, la modification d'un système de transport public guidé est substantielle dès lors qu'elle modifie la démonstration de sécurité exposée dans le dossier de sécurité prévu aux articles
21,
46 et
59 ou, en l'absence d'un tel dossier, dès lors qu'elle conduit à un changement notable des fonctions de sécurité du système ou qu'elle nécessite l'emploi de technologies nouvelles.
La mise en service sur une infrastructure existante d'un véhicule ou d'un équipement identique à un élément de même nature déjà en service sur une autre infrastructure de transport public guidé constitue une modification substantielle dès lors qu'elle modifie la démonstration de sécurité mentionnée à l'alinéa précédent ou qu'elle conduit à un changement notable des fonctions de sécurité du système.